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24/10/2000 | FRANCE | N°97MA11294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 97MA11294


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle LE MAITRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 1997 sous le n° 97BX01294, présentée par Mlle Odile X..., demeurant ... ;
Mlle LE MAITRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-4092 en date du 10 avril 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal admini

stratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par Mlle LE MAITRE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juillet 1997 sous le n° 97BX01294, présentée par Mlle Odile X..., demeurant ... ;
Mlle LE MAITRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 94-4092 en date du 10 avril 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE lui refusant le paiement d'une indemnité de résidence à l'étranger calculée par référence à son véritable grade dans La Poste et non par référence à un grade assimilé à un grade de militaire ;
Elle soutient que c'est à tort que le jugement attaqué considère, qu'à défaut de texte réglementaire, le MINISTRE DE LA DEFENSE est libre d'accorder une indemnité calculée en fonction du grade militaire et que le MINISTRE DE LA DEFENSE pouvait ne pas appliquer l'instruction 1/DEF/INTERNATIONAL/AG/S du 4 janvier 1982 qui indique que l'indemnité de résidence est allouée en fonction du grade civil ; que l'article 5 du décret n° 67-290 du 2 mars 1967 dispose que des arrêtés conjoints du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'économie, des finances et du ministre des affaires étrangères classeront les personnels dans les groupes d'indemnité de résidence; que le MINISTRE DE LA DEFENSE dispose d'un barème indicatif, issu de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1991 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils de son ministère en service à l'étranger qui lui permet d'être classée au groupe 20 au titre des agents de catégorie C ; que l'Etat doit prendre dans un délai raisonnable les textes d'application des lois et décrets ; que le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps implique qu'elle soit classée dans le groupe 14 correspondant aux inspecteurs centraux des transmissions ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 1997, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE soutient que Mlle LE MAITRE, agent d'exploitation de La Poste, en position de détachement auprès de La Poste aux armées a bénéficié de la rémunération prévue par les décrets n° 67-290 du 28 mars 1967 et n° 68-349 du 19 avril 1968 et notamment de l'indemnité de résidence dont le taux a été fixé par groupe et par pays par l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 ; que l'intéressée, dont la situation est celle d'un agent détaché, est régie par les dispositions des décrets du 23 juin 1947 et du 25 janvier 1953 en vertu desquelles elle a droit au bénéfice du même régime de rémunération que les militaires auxquels elle est assimilée ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que son classement dans les groupes d'indemnité de résidence devait être déterminé par rapport au grade détenu dans son administration d'origine ; que la requérante demande, de manière contradictoire, à bénéficier d'un classement au groupe 20 et au groupe 14 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 47-1142 du 28 juin 1947 relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détaché dans le service de La Poste aux armées, en dehors du cas de mobilisation générale ou partielle ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu l'arrêté interministériel en date du 25 juillet 1991 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que Mlle LE MAITRE, agent d'exploitation de La Poste, a été placée en position de détachement dans un emploi de La Poste aux années assimilé au grade d'adjudant, qu'elle a occupé à l'étranger ; qu'elle a perçu, à ce titre, l'indemnité de résidence prévue à l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, calculée par son administration d'accueil, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 et rendues applicables, en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 19 avril 1968, aux personnels militaires auxquels Mlle LE MAITRE a été assimilée ; que l'intéressée a contesté, devant le Tribunal administratif de Montpellier, le bien-fondé des modalités de calcul de son indemnité de résidence en estimant qu'elle aurait dû bénéficier de l'indemnité que perçoivent les personnels civils du ministère de la défense ;
Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.... Le fonctionnaire détaché, est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement" ; et qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1947, relatif à la situation du personnel de l'administration des postes, télégraphes et téléphones détachés dans le service de La Poste aux armées en temps de paix, lesdits fonctionnaires reçoivent : "... 3 Les indemnités et prestations allouées aux militaires de l'armée active, dans les conditions où elles sont accordées à ceux de ces militaires auxquels ils sont assimilés et avec lesquels ils sont en service" ;

Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent, que, du fait de son détachement, Mlle LE MAITRE était soumise, en ce qui concerne le versement de son indemnité de résidence, aux règles régissant sa fonction au service du ministère de la défense par assimilation au grade d'adjudant; que l'instruction du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 4 janvier 1982, qui se borne à rappeler que les fonctionnaires détachés dans La Poste aux armées doivent recevoir toutes les indemnités allouées aux militaires de l'année active auxquels ils sont assimilés n'apporte, contrairement à ce que soutient Mlle LE MAITRE, aucune contradiction à ce principe ; que la requérante ne saurait, dans ces conditions, prétendre au bénéfice d'une indemnité de résidence calculée d'après les règles régissant les personnels civils du ministère de la défense et notamment d'après l'arrêté interministériel du 25 juillet 1991 susvisé ; qu'en outre, l'intéressée ne saurait, compte tenu des différences de situations existant objectivement entre les personnels détachés dans La Poste aux années et les autres personnels civils du ministère de la défense soutenir que l'administration aurait, à son détriment, porté atteinte au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ;
Considérant, par ailleurs, que si Mlle LE MAITRE se plaint de ce que l'administration n'aurait pas pris "les textes d'application des lois et décrets" dans un délai raisonnable, un tel moyen est sans incidence sur l'applicabilité des règles relatives au calcul de son indemnité de résidence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle LE MAITRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle LE MAITRE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle LE MAITRE et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11294
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 25 juillet 1991
Décret du 23 juin 1947 art. 3
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Instruction du 19 avril 1968 art. 1
Instruction du 04 janvier 1982
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 45


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;97ma11294 ?
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