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24/10/2000 | FRANCE | N°97MA10684

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 24 octobre 2000, 97MA10684


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 avril 1997, sous le n° 97BX10684, présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est ..., par l

a SCP Raynaud, Falandry et Associés, avocats ;
La Chambre de Commer...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 avril 1997, sous le n° 97BX10684, présentée pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, dont le siège social est ..., par la SCP Raynaud, Falandry et Associés, avocats ;
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1996, rendu dans les instances n° 93.1980 et 93.1982, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mme Y... ;
- annulé la décision du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie en date du 19 mai 1993 prononçant sa révocation ;
- prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ladite décision du 19 mai 1993 ;
2°) de condamner Mme Y... à lui verser la somme de 10.000 F. au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) de juger illégal le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;
2°) de confirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier ayant prononcé l'annulation de la sanction disciplinaire du 19 mai 1993 prononçant sa révocation;
3°) de condamner la Chambre de Commerce et d'Industrie à lui payer la somme de 12.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1131 du 10 décembre 1952 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 portant statut du personnel administratif des Chambres de Commerce et d'Industrie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Maître X... pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales ;
- les observations de Mme Rosalinde Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que Mme Y..., recrutée en 1974 comme professeur d'espagnol vacataire au centre de formation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, a été titularisée au Centre d'Etudes des Langues (C.E.L.) en dépendant et occupait l'emploi de chef de service responsable du service pédagogique ; que par la décision litigieuse du 19 mai 1993 le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie a prononcé sa révocation après l'avoir suspendue par décision du 8 avril 1993 ;
Considérant que cette révocation est motivée par le non respect des procédures en vigueur à la Chambre de Commerce et Industrie en ce qui concerne les commandes de matériel et le décompte de rémunération d'une collaboratrice stagiaire du C.E.L., la falsification de congés, des absences injustifiées au profit d'une entreprise familiale, l'appropriation de biens appartenant à l'institution consulaire et des travaux personnels confiés aux secrétaires sur leur temps de travail ainsi que des demandes de faux témoignages audit personnel ; que les premiers juges ont estimé que certains de ces griefs n'étaient pas établis et que ceux qui étaient établis ne justifiaient pas, sauf erreur manifeste d'appréciation, que soit prononcée à l'encontre de Mme Y... la sanction disciplinaire la plus grave de révocation ;
Considérant toutefois que même si Mme Y... tenait de ses fonctions de chef de service une certaine liberté dans l'organisation de son travail, elle n'en demeurait pas moins soumise à l'obligation hiérarchique ;
Considérant que même si l'intéressée justifie n'avoir pas falsifié le décompte des heures de cours effectuées du fait de la production d'un relevé rectificatif postérieur à une évaluation excessive, grief au demeurant non repris dans les motivations de sa révocation, et si les erreurs commises dans le décompte de ses congés et les modalités de rémunération du stagiaire voire les modalités d'achat des plantes vertes et d'un dictaphone révèlent des fautes de sa part qui doivent être regardées comme établies mais qui ne justifiaient pas l'application de la sanction disciplinaire ; la plus grave de celles prévues par l'échelle des peines, il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a, a plusieurs reprises, consacré une partie de son temps de travail et des moyens en matériel et personnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie au centre équestre où exerce sa fille ; qu'un tel manquement à l'obligation d'exclusivité de son emploi, dont Mme Y... ne conteste d'ailleurs pas sérieusement la matérialité, complété par l'ensemble du comportement de l'intéressée, est constitutif d'une faute de nature à justifier sa révocation pour motif disciplinaire ; qu'il s'ensuit que la Chambre de Commerce et d'Industrie est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision litigieuse du 19 mai 1993 en estimant qu'elle reposait pour partie sur des faits non établis et révélait une erreur manifeste d'appréciation des autres ;

Considérant qu'il appartient à la Cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens d'annulation développés par Mme Y... ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ministériel du 13 novembre 1973 portant homologation du statut du personnel administratif des Chambres de Commerce et d'Industrie a été publié au journal officiel de la République française du 22 décembre 1973 ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie, dont Mme Y... n'établit pas qu'elle aurait été prise sur le fondement des dispositions modificatives non publiées dudit statut, serait dénuée de base légale, faute de publication de cet arrêté, ne peut qu'être écarté ; que les modalités d'élaboration de ce statut et son homologation ont été prescrites par les dispositions de la loi du 10 décembre 1952 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 novembre 1973 serait illégal car empiétant sur le domaine de la loi et excédant par suite la compétence réglementaire, doit ainsi être écarté ;

Considérant, par suite, que Mme Y... qui a été titularisée dans un emploi permanent de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan relevait de l'application dudit statut ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire applicable n'interdit à la commission paritaire locale de délibérer à deux reprises sur la mesure disciplinaire envisagée à l'encontre d'un agent titulaire dès lors qu'elle n'a pu se prononcer clairement lors de sa première réunion ; que même si les convocations adressées aux membres de ladite commission paritaire locale pour les deux réunions du 23 avril et 12 mai 1993 étaient irrégulières, ces vices à les supposer même établis, n'ont pas revêtu un caractère substantiel de nature à entacher d'illégalité l'ensemble de la procédure suivie et par suite la décision de révocation intervenue à son terme ;
Considérant que Mme Y... a pu consulter son dossier sur place ; qu'elle n'établit pas que des pièces déterminantes aient été absentes dudit dossier ; que le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire a ainsi été respecté ;
Considérant que Mme Y... n'établit pas que la composition paritaire de ladite commission n'ait pas été respectée ou que son cas n'ait pas été examiné par les mêmes représentants, lors de ses deux réunions ;
Considérant, en troisième lieu, que si avant de révoquer Mme Y... le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie a prononcé le 8 avril 199 . sa suspension, cette mesure conservatoire a eu pour seul objet d'écarter l'intéressée du service en attendant l'achèvement de la procédure disciplinaire et n'a pas constitué la mesure de suspension prévue dans l'échelle des sanctions disciplinaires -, que le moyen tiré de ce que deux sanctions ont successivement été infligées à Mme Y... pour les mêmes motifs manque en fait ;
Considérant, en quatrième lieu, que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant, en dernier lieu, qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, en prononçant la révocation de Mme Y..., le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés Mme Y... n'étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision litigieuse, la Chambre de Commerce et d'Industrie est fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaque annulé ladite décision du 19 mai 1993 prononçant la révocation de Mme Y... ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 ;
Considérant que les disposition de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que Mme Y..., partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales tendant à l'application desdites dispositions ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Y... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales et de Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales, à Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au Trésorier Payeur Général des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10684
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1973
Loi 52-1131 du 10 décembre 1952


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-24;97ma10684 ?
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