Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 août 1997 sous le n° 97LY01857, présentée par la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE dont le siège est ... (83090) ,
La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 93-638/93-2769 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice : 1°) a annulé la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle son directeur a rejeté la demande de Mme X... tendant à la prise en charge de diverses pathologies au titre des maladies professionnelles ; 2°) l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 12.159 F ; 3°) l'a condamnée à verser à l'intéressée la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 60-1069 du 6 octobre 1960 ;
Vu le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 91-877 du 3 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que, par jugement en date du 17 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 14 décembre 1992 par laquelle le directeur de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE a rejeté la demande de Mme X... tendant à la prise en charge de diverses pathologies au titre des maladies professionnelles et a condamné cet établissement public à verser à l'intéressée la somme de 12.159 F en réparation du préjudice subi ; que la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "... si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 60-1069 du 6 octobre 1960, maintenu en vigueur par le décret n° 84-960 du 25 octobre 1984, les maladies professionnelles susceptibles de donner lieu à réparation sont celles qu'énumèrent les tableaux visés à l'article L. 496 du code de la sécurité sociale", auquel s'est substitué l'article L. 461-2 du même code ; qu'aux termes des dispositions du tableau n° 57 annexé à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et relatif aux affections particulières provoquées par certains gestes et postures de travail, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une épicondylite comprend les "travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination" ; qu'enfin, aux termes des dispositions du même tableau n° 57, le syndrome du canal carpien est susceptible d'être provoqué par des "travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a subi, les 16 janvier et 12 mai 1992, deux interventions chirurgicales provoquées respectivement par un syndrome du canal carpien et par une épicondylite ; qu'il n'est pas allégué par l'administration que l'intéressée aurait été victime, avant 1992, des pathologies concernées ; qu'il n'est pas davantage contesté que Mme X... a été amenée, dans l'exercice de ses fonctions, à utiliser des agrafeuses mécaniques, appareils dont le maniement suppose les gestes décrits au tableau n° 57 annexé à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale comme susceptibles de provoquer un syndrome du canal carpien ou une épicondylite ; que, compte tenu de ces circonstances, et alors même que l'utilisation par Mme X... d'agrafeuses mécaniques n'aurait pas revêtu un caractère intensif, la preuve doit être tenue pour rapportée du lien avec le service des troubles subis par l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 14 décembre 1992 rejetant la demande de Mme X... et condamné l'établissement public à verser à l'intéressée la somme de 12.159 F ;
Article 1er : La requête de la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à La CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, à Mme X... et au ministre de la défense.