Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. MILLAN ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 13 août 1997 sous le n° 97BX01565, présentée par M. X... MILLAN, demeurant 6, place du Général Hoche à Aramon (30390) ;
M. MILLAN demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 94-549 en date du 9 juillet 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la proposition de classification en classe IV niveau 1 qui lui a été notifiée le 26 mai 1993 par FRANCE TELECOM et à la condamnation de l'exploitant public à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 90-112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-514 du 25 mars 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3 1 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et aux corps des cadres supérieurs de FRANCE TELECOM : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de FRANCE TELECOM qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné" ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, M. MILLAN s'est vu proposer son reclassement dans un nouveau grade dit "de reclassification", déterminé d'après les fonctions qu'il occupe ; qu'une telle proposition a le caractère d'un acte préparatoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir, à la décision d'intégration que devra prendre le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM, si l'intéressé choisit d'accepter cette proposition; qu'en conséquence, elle est dépourvue d'effets juridiques directs sur sa situation, y compris en tant qu'elle lui rappelle qu'il bénéficiera "des règles de gestion afférentes à la fonction de rattachement", compte tenu de l'imprécision de cette mention ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête pour irrecevabilité ; qu'il lui appartiendra, au cas où il opterait pour la reclassification proposée, et s'il s'y croit fondé, de contester le bien-fondé de l'assimilation du grade d'intégration aux fonctions qu'il exerce, dans le cadre d'un recours gracieux ou contentieux formé contre la décision que le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM aura prise sur ce point, spontanément ou sur demande de sa part ;
Sur les conclusions de M. MILLAN tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code de tribunaux administratifs et Les cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dudit article s'opposent à ce que FRANCE TELECOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. MILLAN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. MILLAN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MILLAN, à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.