Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mai 1997 sous le n° 97BX00770, présentée pour M. Gilbert Y..., demeurant n° 7 Les Omeaux H - 285, bd Pedro de Luna à Montpellier (34070), par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 6 mars 1997, par lequel le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant, d'une part, à ce que le tribunal lui reconnaisse la classification qui doit être la sienne, dise qu'elle prendra effet au 1er janvier 1993, qu'il bénéficiera des gains indiciaires en rapport avec la classification réellement applicable, d'autre part, à ce que le tribunal lui donne acte de ce qu'il se réserve le droit de demander des dommages-intérêts pour la perte de chance d'accéder aux fonctions supérieures, enfin à ce que le tribunal condamne FRANCE TELECOM à lui verser la somme de 11.860 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le ministre des Postes et Télécommunications, le président de FRANCE TELECOM et le directeur des ressources humaines de FRANCE TELECOM aux demandes gracieuses qu'il leur a adressées le 9 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. Y... a adressé, le 1er juillet 1994, au ministre délégué à La Poste et aux Télécommunications et à l'espace, une demande gracieuse relative à sa reclassification ; qu'il a également transmis cette demande au président de FRANCE TELECOM et au directeur des ressources humaines de cet exploitant public, par courriers en date du 9 juillet 1994 ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Montpellier la décision implicite qui serait née, selon lui, du silence opposé par le ministre à cette demande ; que, par le jugement attaqué, le tribunal s'est expressément prononcé sur les conclusions de la requête dirigées contre cette décision, et n'a pas confondu dans leur examen, la demande gracieuse adressée par M. Y... au ministre, avec le recours gracieux dirigé contre la proposition de reclassement faite à l'intéressé, formé le 1er juillet 1994 par celui-ci auprès de la commission technique et mixte nationale ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué analyse ses conclusions sans les dénaturer et ne comporte aucune irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant que M. Y... ne conteste le bien-fondé de ce jugement qui en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de rejet qui aurait été opposée par le ministre délégué à La Poste et aux Télécommunications et à l'Espace à sa demande gracieuse du 1er juillet 1994 ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 25 mars 1993, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de La Poste et aux corps des cadres supérieurs de FRANCE TELECOM : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de FRANCE TELECOM qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps ré.gis par le présent décret telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné" ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, M. Y... s'est vu proposer son reclassement dans un nouveau grade dit "de reclassification", déterminé d'après les fonctions qu'il occupe ; qu'une telle proposition, susceptible, le cas échéant, d'être modifiée après consultations des commissions techniques et mixtes locales et nationale, a le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'intégration que devra prendre le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM, si l'intéressé choisit d'accepter cette proposition ;
Considérant que la lettre adressée par M. Y... le 1er juillet 1994 au ministre délégué à la Poste et aux Télécommunications et à l'Espace contenait deux demandes, tendant, d'une part, à l'annulation de "toute décision conduisant à une requalification de son poste de travail", d'autre part, à "son rattachement à la fonction-repère de responsable des affaires générales niveau 1" ; que la première demande était, toutefois, sans objet, dès lors que la décision d'intégration du président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM, prévue par les dispositions précitées, n'était pas prise, et ne pouvait donc faire naître implicitement une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que la seconde demande s'inscrit dans le processus préparatoire à la décision susmentionnée et n'a donc pu davantage faire naître une décision implicite ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a regardé les conclusions de M. Y... dirigées contre ces prétendues décisions comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pas le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à FRANCE TELECOM, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.