Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. DARRICAU-LAPRADINE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 1997 sous le n° 97BX00767, présentée par M. Louis X..., demeurant ... ;
M. DARRICAU-LAPRADINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95-3874 en date du 6 mars 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation de l'acte en date du 4 juillet 1995 par lequel le directeur régional de FRANCE TELECOM l'a informé du rejet de son recours national, de l'option qui lui était offerte entre le grade de classification ou le maintien dans le grade de reclassement et de l'application à sa situation des nouvelles règles de gestion ; 2°) à ce qu'il soit ordonné à FRANCE TELECOM de le rétablir dans ses droits à avancement au grade de chef de secteur ;
2°) d'annuler l'acte du 4 juillet 1995 ;
3°) d'enjoindre à FRANCE TELECOM de le rétablir dans ses droits à promotion dans le tableau d'avancement principal au grade d'inspecteur technique ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 90-112 du 12 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 ;
Vu le décret n° 92-945 du 7 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de la Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de FRANCE TELECOM : "Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de FRANCE TELECOM qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné" ;
Considérant que, dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus, M. DARRICAU-LAPRADINE s'est vu proposer son reclassement dans un nouveau grade dit "de reclassification", déterminé d'après les fonctions qu'il occupe ; qu'une telle proposition a le caractère d'un acte préparatoire à la décision d'intégration que devra prendre le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM, si l'intéressé choisit d'accepter cette proposition ; qu'en conséquence, elle est dépourvue d'effets juridiques directs sur sa situation, y compris en tant qu'elle lui rappelle que "les nouvelles règles de gestion lui seront applicables", compte tenu de l'imprécision de cette mention ; que la qualification erronée de "décision" qui a été donnée à cette proposition par l'administration est sans incidence sur son caractère d'acte préparatoire, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête pour irrecevabilité ; qu'il lui appartiendra, au cas où il opterait pour la reclassification proposée, et s'il s'y croit fondé, de contester le bien-fondé de l'assimilation du grade d'intégration aux fonctions qu'il exerce, dans le cadre d'un recours gracieux ou contentieux formé contre la décision que le président du conseil d'administration de FRANCE TELECOM aura prise sur ce point, spontanément ou sur demande de sa part ;
Sur L'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que FRANCE TELECOM rétablisse M. DARRICAU-LAPRADINE dans ses droits à promotion dans le tableau d'avancement principal au grade d'inspecteur technique et procède à la révision de la carrière de l'intéressé à compter du 1er janvier 1991 ; qu'ainsi, les conclusions de M. DARRICAU-LAPRADINE, présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. DARRICAU-LAPRADINE est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. DARRICAU-LAPRADINE, à FRANCE TELECOM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.