Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées par la S.A.R.L. RAPIDES BLEUS et la S.A.R.L. KALLISTOUR ;
Vu les requêtes, enregistrées au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 24 mars 1997 sous le n° 97LY00724, présentées par la S.A.R.L. RAPIDES BLEUS, dont le siège social est ..., représentée par sa gérante Mme Y... et par la S.A.R.L. KALLISTOUR, dont le siège est ..., représentée par son directeur gérant, M. X... ;
Les sociétés requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 janvier 1997, rendu dans les instances n° 96-248 et n° 96-249, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation des décisions du conseil général de HAUTE-CORSE relatives à l'attribution de contrats de délégation de service public de transports scolaires et à l'attribution, à chacune d'elle, d'une indemnité pour manque à gagner ;
2°) de faire droit à la demande de la S.A.R.L. RAPIDES BLEUS et de condamner le département de HAUTE-CORSE à verser à la société KALLISTOUR la somme de 908.666,84 F en réparation du préjudice découlant des irrégularités de la procédure d'appel d'offres ;
3°) de condamner le département de HAUTE-CORSE à payer à la société KALLISTOUR la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 26 juin 2000 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. LES RAPIDES BLEUS se borne à produire, à titre de requête d'appel, la copie du mémoire en réplique qu'elle avait présenté en première instance, où elle contestait les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de HAUTE-CORSE et persistait à soutenir que la procédure d'attribution des délégations de services publics de transports scolaires était irrégulière et qu'elle avait subi, du fait de cette irrégularité, un préjudice ; que les premiers juges ont regardé sa demande comme tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de la commission permanente du département de HAUTE-CORSE en date du 31 août 1995 attribuant les contrats d'exploitation des lignes de transports scolaires et, d'autre part, à l'indemnisation de la société requérante du préjudice né du manque à gagner résultant de son éviction ; qu'ils n'ont opposé la tardiveté de la requête qu'aux conclusions à fin d'annulation, que la S.A.R.L. LES RAPIDES BLEUS n'apporte, devant la Cour, aucun élément de nature à faire échec à cette forclusion, laquelle n'a pas été opposée à ses conclusions de plein contentieux, rejetées au fond pour défaut de préjudice établi ; que la société appelante n'apporte pas non plus d'éléments nouveaux de nature à établir la réalité du préjudice allégué et, par suite, à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges ;
Considérant, en second lieu, que la S.A.R.L. KALLISTOUR se borne à produire, à titre de requête d'appel, une copie de sa requête de première instance , que, si elle persiste ainsi à soutenir que la procédure d'attribution des contrats de délégation du service public des transports scolaires était irrégulière et que son éviction lui a causé un préjudice né du manque à gagner, elle ne présente, à la Cour, aucun moyen d'appel et ne la met pas ainsi en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui et, notamment, la réalité du préjudice allégué ; qu'il s'ensuit que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes des S.A.R.L. LES RAPIDES BLEUS et KALLISTOUR sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. LES RAPIDES BLEUS, à la S.A.R.L. KALLISTOUR, au département de HAUTE-CORSE et au ministre de l'intérieur.