Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 juillet 1999 sous le n° 99MA01431, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-3313/97-1404 en date du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal, administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1990 ;
2°) d'accorder la réduction demandée ;
3°) de lui allouer des dommages-intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller,
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des dires mêmes de M. X..., que l'avis concernant l'audience tenue le 26 novembre 1998 devant le Tribunal administratif de Nice a été communiqué au requérant à l'adresse qu'il avait lui même indiquée au greffe de cette juridiction , qu'il n'appartenait en aucun cas à ce service de vérifier spontanément que cette adresse était toujours valable, que, par suite, l'avis d'audience critiqué doit être regardé comme régulièrement notifié ainsi qu'en font foi les mentions du jugement attaqué ;
Considérant, enfin, sur ce point, que, ni le long délai de notification du jugement attaqué, ni d'éventuelles irrégularités concernant une autre affaire, ne sauraient remettre en cause sa régularité ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices retirés de l'exercice d'une profession non commerciale, le bénéfice à retenir chaque année dans les bases de l'impôt sur le revenu "est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte de ces dispositions que toutes les recettes perçues par le contribuable au cours d'une année déterminée doivent être comprises dans les bases de l'impôt établi au titre de ladite année, quelle que soit la date des actes ou opérations dont ces recettes constituent la rémunération ; que, toutefois, l'article 163 du même code prévoit, en son premier alinéa, que le contribuable qui, au cours d'une année, a réalisé un revenu exceptionnel peut demander que celui-ci soit réparti, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription, et dispose, en son deuxième alinéa, que "la même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années" ;
Considérant que M. X..., architecte, a perçu en 1990 des honoraires qui, à concurrence de 330.000 F lui étaient dus en rémunération de travaux exécutés en 1986 et 1987 ; que, se fondant sur le retard anormal avec lequel ces honoraires lui ont été payés et invoquant les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article 163 du code général des impôts, il a demandé que cette somme fût rattachée pour l'assiette de l'impôt sur le revenu aux années 1986 à 1989 ; que cette demande d'étalement n'ayant pas été admise, il a été imposé au titre de l'année 1990 sur des bases comprenant l'intégralité de la recette de 1987 ; qu'il demande la réduction de cette imposition, prétendant avoir droit à l'étalement qui lui a été refusé ;
Considérant qu'un contribuable ne peut obtenir, sur le fondement de l'article 163 et par dérogation aux dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts, le rattachement de recettes professionnelles à un exercice autre que celui au cours duquel elles ont été effectivement encaissées qu'à la double condition que, d'une part, ces recettes correspondent, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années et que, d'autre part, le retard constaté dans les encaissements soit indépendant de la volonté de l'intéressé et excède, par sa durée et par l'importance relative des sommes en question, les aléas normaux de recouvrement de recettes de cette nature ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions soient remplies en l'espèce ; qu'en effet, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'échéances de sa créance à l'égard de la société d'études et de formation antérieures à l'année 1987 ; que s'il soutient notamment qu'en vertu du contrat d'architecte en date du 11 décembre 1986 qui le liait à cette société, 35 % du total de ses honoraires lui étaient dus dès le transfert du permis de construire afférent à ce contrat, à des personnes désignées par la société d'études et de formation, il résulte des pièces produites au dossier que ce transfert n'a été effectué que le 8 janvier 1987 ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont décidé que l'ensemble des créances dont l'étalement était demandé se rattachait à l'année 1987 et que c'est à bon droit que le service a refusé à M. X... le bénéfice des dispositions précitées de l'article 163, alors applicable, du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur la responsabilité de l'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales" ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elle sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de M. X... ne sont, par suite, pas recevables ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.