La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2000 | FRANCE | N°97MA10838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 97MA10838


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Yves Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1997 sous le n° 97BX00838, présentée pour M. et Mme Yves Y..., demeurant quartier Calais à Sommières (30250), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1997

par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demand...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. et Mme Yves Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 mai 1997 sous le n° 97BX00838, présentée pour M. et Mme Yves Y..., demeurant quartier Calais à Sommières (30250), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de la taxe locale d'équipement et des taxes associées à celle-ci d'un montant total de 21.837 F auxquelles ils ont été assujettis à la suite du transfert à leur profit du permis de construire une maison d'habitation ,
2°) de faire droit à leur demande de première instance ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller;

Considérant que l'article 1723 quater I du code général des impôts dispose : "La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire" ; qu'aux termes du 4 de l'article 1929 du même code : "Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : ... b) les titulaires successifs de l'autorisation de construire ..." -, qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de cette taxe est la délivrance de l'autorisation de construire, que son assiette étant établie en fonction des caractéristiques du bâtiment à construire, le titre de perception de cette taxe doit être émis à l'encontre de la personne qui a sollicité et obtenu cette autorisation, et en est ainsi le bénéficiaire ; que le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en est titulaire mais en fonction des caractéristiques du bâtiment qui a été autorisé ; qu'il en résulte que la taxe ne peut être modifiée et faire l'objet d'un nouveau titre de perception qu'en cas de modification de la nature ou de la consistance de l'édifice autorisé ; que le transfert du permis de construire à la suite de la cession du terrain d'assiette de la construction s'analyse en un changement du titulaire du permis de construire, mais n'apporte aucune modification dans les bases servant à établir la taxe ; qu'une telle modification ne peut, par suite, donner lieu à l'établissement d'un avis d'imposition à l'encontre du nouveau titulaire du permis de construire, mais permet seulement au comptable de poursuivre le recouvrement de la taxe auprès de ce dernier en tant que débiteur solidaire des montants qui n'auraient pas été acquittés ;
Considérant que M. et Mme Y... ont obtenu, le 6 avril 1993, le transfert à leur profit du permis de construire délivré à Mme Z... le 5 septembre 1990 pour l'édification d'une maison sur le territoire de la commune d'Assas ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, le paiement de la taxe locale d'équipement pouvait seulement leur être réclamé en qualité de débiteurs solidaires ; qu'un avis leur a cependant été adressé le 7 août 1993 d'avoir à verser le montant de la taxe locale d'équipement et des taxes associées dues aux échéances du 1er avril 1992 et du 1er octobre 1993, et dont ils seraient devenus redevables en lieu et place de Mme GODARD-BANILL ; que, contrairement à ce que leur a indiqué le directeur départemental de l'équipement en réponse à leur réclamation, et contrairement à ce que soutient le ministre, cet avis, qui les désigne comme seuls redevables de la taxe, ne peut être regardée comme leur réclamant le paiement de la taxe en qualité de débiteurs solidaires ; que M. et Mme Y... sont, par suite, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge desdites taxes ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de prononcer la décharge des taxes litigieuses ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que l'Etat leur verse les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 21 mars 1997 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont déchargés de la taxe locale d'équipement, de la taxe départementale et de la taxe sur les espaces naturels sensibles auxquelles ils ont été assujettis pour un montant de 21.837 F (vingt et un mille huit cent trente sept francs).
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y... tendant à la condamnation de l'Etat à leur rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10838
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT


Références :

CGI 1723 quater I, 1929


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma10838 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award