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23/10/2000 | FRANCE | N°97MA05009

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 97MA05009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n° 97MA05009, présentée pour Mlle Laurence X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de MARSEILLE à lui verser la somme de 37.700 F en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 1993, ainsi que la demande de la CAISSE PRIMA

IRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :
2°) de condamner la vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n° 97MA05009, présentée pour Mlle Laurence X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 mai 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de MARSEILLE à lui verser la somme de 37.700 F en réparation des conséquences de l'accident dont elle a été victime le 14 juillet 1993, ainsi que la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE :
2°) de condamner la ville de MARSEILLE à lui verser la somme de 39.050 F en réparation du préjudice qu'elle a subi, ainsi que la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur;
- les observations de Me Y... pour Mlle X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que Mlle X... a été victime d'une chute le 14 juillet 1993, en glissant sur le plan incliné destiné à la mise à l'eau des bateaux de plaisance dans le port de la Pointe Rouge, à Marseille ;
Considérant que, compte tenu de la nature et de la destination de cet ouvrage, la circonstance que le plan incliné du port de la Pointe Rouge ne comporte qu'une dalle de béton dépourvue de tout relief, et la présence d'algues sur sa partie immergée ne révèlent pas un défaut d'entretien normal ; qu'en outre, les usagers étaient suffisamment avertis des dangers que présente l'utilisation de cet ouvrage, par deux panneaux situés de part et d'autre ; que Mlle X... et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à ce que la ville de MARSEILLE soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de cet accident ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mlle X... ainsi que les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de MARSEILLE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE NE les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5.000 F et d'un montant minimum de 500 F. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre II et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre 1er ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale" , qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions que présente la Caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que la Cour condamne la ville de MARSEILLE au versement d'une indemnité forfaitaire sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... et les conclusions présentées par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Laurence X..., à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la ville de MARSEILLE et ministre de l'équipement, du logement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05009
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma05009 ?
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