Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A. "BIOPHARM";
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 26 août 1997 sous le n° 97LY01793, présentée pour la S.A. "BIOPHARM", dont le siège social est situé ..., par Me Fulvio D'X..., avocat ;
La S.A. BIOPHARM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été signifiés au titre des exercices 1986 et 1987 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me D'X... pour la société BIOPHARM ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que la S.A. "BIOPHARM" demande la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1986 et 1987, à la suite d'une vérification de comptabilité, en soutenant que la procédure d'imposition serait irrégulière ;
Considérant, en premier lieu, que, s'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales que la vérification de comptabilité se déroule au lieu d'exercice de l'activité vérifiée, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'à la demande expresse du contribuable, les opérations de vérification se déroulent chez son comptable ; qu'en pareil cas, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de contrôle ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir avec le vérificateur un débat oral et contradictoire, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, qu'en l'espèce, la S.A. "BIOPHARM", qui a demandé que le contrôle soit effectué chez son comptable et ne conteste pas les rencontres de son P.D.G. avec le vérificateur aux dates des 20 février et 11 mai 1989, indiquées par l'administration, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de débat invoqué ; que le vérificateur n'étant pas tenu de donner au contribuable, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il envisage, la circonstance que l'entretien, prévu à cet effet le 5 décembre 1989, n'ait pu avoir lieu, est inopérante ; qu'en conséquence, le moyen tiré de ce que la requérante aurait été privée des garanties d'un débat oral et contradictoire doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation que, si l'article R. 103-1 du même livre prévoit que les correspondances adressées par l'administration fiscale aux contribuables doivent être transmises sous pli fermé, ni cette disposition, ni aucune autre disposition légale ou réglementaire, n'imposent que la transmission d'une notification de redressements soit effectuée par la voie d'un envoi postal en recommandé avec accusé de réception ; que la seule circonstance que l'administration ait adressé une notification de redressements à la contribuable, à sa nouvelle adresse, par la voie d'un pli chronopost, n'est pas de nature à constituer une irrégularité ; que la preuve de la remise au contribuable de la notification de redressements pouvant se faire par tout moyen, l'administration établit que le pli chronopost contenant la notification a été remis, le 21 décembre 1989, à la S.A. "'BIOPHARM", en produisant une attestation circonstanciée, établie par l'agence départementale de la poste d'Aubervilliers le 12 mars 1990 ; que si la requérante soutient que ledit pli a pu être remis à une personne n'ayant pas qualité pour la représenter, elle n'établit aucunement que la personne qui a porté sa signature sur le document intitulé "preuve de distribution" n'avait aucun lien avec elle ; qu' il suit de là, que la notification des redressements doit être regardée comme ayant été régulièrement faite au contribuable le 21 décembre 1989 ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article 57 du livre des procédures fiscales ne peut, en conséquence, qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 51 du livre des procédures fiscales prohibe la reprise de nouvelles opérations de vérification pour des impôts et années ayant déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité; que la S.A. "BIOPHARM" allègue que l'examen de documents comptables effectué, en sa présence, par le vérificateur, lors d'une réunion tenue le 22 mars 1990, constituerait la reprise irrégulière d'opérations de vérification ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ladite réunion a été suscitée par une demande du contribuable lui-même et qu'elle n'a pas donné lieu à des redressements supplémentaires par rapport à ceux dûment notifiés le 21 décembre 1989, qu'elle ne peut, dès lors, être regardée comme constituant une reprise d'opérations de vérification ; qu'ainsi, le moyen selon lequel la procédure serait entachée de violation des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant qu'il suit de tout cela, que la procédure d'imposition n'est pas entachée des irrégularités invoquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. "BIOPHARM" n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la S.A. "BIOPHARM" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la "S.A. BIOPHARM" et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.