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23/10/2000 | FRANCE | N°97MA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 97MA01243


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juin 1997 sous le n° 97LY01243, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la déci

sion du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 1996, refusant de...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 juin 1997 sous le n° 97LY01243, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 1996, refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de M. Redouane X... en qualité d'étudiant, a condamné l'Etat à verser à ce dernier la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer à nouveau sur la demande de M. X... dans un délai de quatre mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ne peut être délivrée qu'à l'étranger qui établit qu'il suit des études ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur" ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision du 23 mai 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire de M. X... en qualité d'étudiant, ce dernier, dont la carte de séjour temporaire en la qualité précitée avait été renouvelée de 1984 à 1995, était régulièrement inscrit en maîtrise de biochimie, afin de compléter le diplôme dont il avait passé avec succès quatre modules sur six au cours des deux années précédentes, après avoir accompli avec succès une première année de pharmacie et une deuxième année de DEUG Science Nature et Vie, que la circonstance que M. X... a accompli douze années d'études avant de parvenir aux derniers examens de la maîtrise ne suffit pas à mettre en doute la réalité et le sérieux de ces études, dès lors qu'il est établi que l'intéressé, qui a suivi parallèlement plusieurs stages et a travaillé dans divers laboratoires afin de se procurer les ressources nécessaires à la poursuite de ces études, a suivi assidûment les enseignements auxquels il était inscrit et s'est présenté aux examens, que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser le titre de séjour sollicité au motif que M. X... ne pouvait plus raisonnablement être regardé comme poursuivant des études ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Article 1er: Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01243
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma01243 ?
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