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23/10/2000 | FRANCE | N°97MA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 23 octobre 2000, 97MA00618


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1997 sous le n' 97LY00618, présentée pour M. Christian X..., demeurant Le Magellan, 18 bd des Poilus à Aix-en-Provence (13 100), par Me FINES et BONNET, avocats ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 29 n

ovembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 1997 sous le n' 97LY00618, présentée pour M. Christian X..., demeurant Le Magellan, 18 bd des Poilus à Aix-en-Provence (13 100), par Me FINES et BONNET, avocats ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de son imposition à l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder le dégrèvement demandé ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, lorsqu'un actionnaire cède à un tiers pendant la durée de la société tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %, sous réserve que soient remplies certaines conditions, lesquelles se trouvent effectivement remplies en l'espèce ; que, pour l'application de ces dispositions, la cession doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère, entre les parties, le transfert des titres ou des parts ;
Considérant que, par acte en date du 19 août 1990, M. X... a vendu les parts qu'il détenait dans les sociétés "QUINCAILLERIE AIXOISE" et "SOCIETE NOUVELLE QUINCAILLERIE AIXOISE" pour un montant de 13.500.000 F, et que les transferts de parts sont intervenus au cours de l'année 1990 , que l'une des deux sociétés qui s'étaient portées acquéreurs, la société "DOMO FINANCE", après avoir versé sa première échéance le jour de la vente, n'a pas honoré les échéances ultérieures prévues, soit 3.650.000 F à la date du 30 septembre 1991 et 1.650.000 F à la date du 30 septembre 1992 qu'après avoir été imposé, selon le régime de l'article 160 précité du code général des impôts, sur la base du montant de 13.335.000 F qu'il avait lui-même déclaré, M. X... demande la réduction des impositions auxquelles il a été assujetti en faisant valoir l'existence des échéances restées impayées ainsi que la contestation ultérieure de l'acte de vente ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 160 du code général des impôts ne font aucune référence à la mise à disposition du vendeur du prix convenu ; que le moyen tiré de ce que le contribuable n'aurait pas effectivement disposé des sommes taxées est, par suite, inopérant ;
Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que le liquidateur judiciaire de la société débitrice ait contesté auprès du tribunal de commerce les conditions de la vente et la validité des créances restées impayées, alors qu'il n'est pas même soutenu qu'une résolution judiciaire de la vente soit intervenue, n'est, en tout état de cause, pas opposable à l'administration fiscale, qui a, à bon droit, établi l'imposition sur la base du montant de plus-value déterminé à la date de la cession ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 15.000 F qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00618
Date de la décision : 23/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - PLUS-VALUES DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, BONI DE LIQUIDATION


Références :

CGI 160


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-23;97ma00618 ?
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