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10/10/2000 | FRANCE | N°98MA00282

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 octobre 2000, 98MA00282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 février 1998 sous le n° 98MA00282, présentée par M. Henri X..., demeurant à Montjoi (11330) ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1995 du ministre chargé des transports, rejetant sa demande de reclassement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne aux fins de révision de sa p

ension de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 19 février 1998 sous le n° 98MA00282, présentée par M. Henri X..., demeurant à Montjoi (11330) ;
M. X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 février 1995 du ministre chargé des transports, rejetant sa demande de reclassement au grade d'ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne aux fins de révision de sa pension de retraite ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. Mme LORANT, présidente assesseur;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension, sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou le militaire au moment de la cessation de services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que l'article 26 du décret susvisé du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la navigation aérienne, établit, pour la constitution initiale du corps, par intégration des fonctionnaires appartenant aux corps des officiers-contrôleurs de la navigation aérienne et des officiers-contrôleurs en chef de la navigation aérienne, un tableau de correspondance déterminant le grade et l'échelon dans lesquels ces fonctionnaires sont reclassés, en indiquant la durée de l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine qui est maintenue dans leur nouvelle situation ; que ce tableau prévoit notamment que les officiers contrôleurs principaux de la circulation aérienne, qui ont atteint le 9ème échelon de leur grade, sont reclassés au grade d'ingénieur principal de la navigation aérienne, et que ces agents conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien corps ; que, pour les fonctionnaires en retraite des corps de contrôle de la navigation aérienne supprimés, l'article 27 de ce décret, pris en application de l'article L. 16 du code précité, dispose que les assimilations prévues à l'article 15 du code des pensions sont effectuées conformément aux tableaux de concordance définis à l'article 26 ;

Considérant que M. X..., officier contrôleur principal de la circulation aérienne 9ème échelon, admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du décret précité, soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 22 et 26 de ce décret, l'ancienneté qu'il détenait dans le grade atteint lors de sa radiation des cadres doit être prise en compte et lui permettre d'être reclassé au grade d'ingénieur divisionnaire de la navigation aérienne auquel, selon lui, il doit être assimilé et sur lequel sa pension doit être calculée ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 précités, que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de leur pension sur la base d'un emploi existant et de les faire ainsi bénéficier des revalorisations indiciaires ultérieures, ne saurait avoir pour effet de permettre à ces fonctionnaires d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif d'échelon grâce à l'ancienneté détenue dans leur grade d'origine, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires dans lequel ils ne sont pas nommés et dans lequel ils ne sauraient recevoir un avancement ; que, dès lors, si l'article 27 du décret précité assimile aux agents en activité les fonctionnaires retraités pour la détermination de l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension et renvoie au tableau de correspondances figurant à l'article 26 du même décret, celles des dispositions de cet article 26 qui sont relatives au maintien de l'ancienneté détenue dans le corps d'origine et celles de l'article 22 qui ont pour objet de préciser les modalités d'avancement des fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps, sont sans effet sur la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention de la réforme statutaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENTS.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00282
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-10-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION PERMETTANT LE BENEFICE D'UNE ASSIMILATION CONSECUTIVE A LA REFORME STATUTAIRE DU CORPS D'ACTIVITE (ARTICLE L.16 DU CODE)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16
Décret 90-998 du 08 novembre 1990 art. 26, art. 27, art. 22
Loi du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-10;98ma00282 ?
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