Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Jean-Paul Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 août 1997 sous le n° 97BX01518, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 juillet 1997, par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 juillet 1994, par laquelle le DIRECTEUR INTERREGIONAL DES X... MARITIMES EN MEDITERRANEE l'a déclaré physiquement apte à la navigation, à la petite pêche et à l'ostréiculture ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée, en date du 29 juillet 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;
Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;
Considérant que M. Y... a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête dirigée contre la décision du DIRECTEUR INTERREGIONAL DES X... MARITIMES EN MEDITERRANNEE sans s'acquitter du droit de timbre susmentionné, malgré la demande de régularisation que lui a adressée ce tribunal le 15 novembre 1996 ; que, dans ces conditions, cette requête était irrecevable ; que M. Y... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES MARITIMES DE PROVENCE-ALPES-C TE D'AZUR et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.