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10/10/2000 | FRANCE | N°97MA05143

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 octobre 2000, 97MA05143


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1997 sous le n° 97MA05143, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 2 février 1994 n'autorisant M. Y... à contracter un dernier engagement que pour une durée de 3 ans et 2 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu la loi n

° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 septembre 1997 sous le n° 97MA05143, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 2 février 1994 n'autorisant M. Y... à contracter un dernier engagement que pour une durée de 3 ans et 2 mois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des articles 87 et 88 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 : "L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes de rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées..." ; "nul ne peut souscrire un engagement s'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction" ; et que l'article 6 du décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 précise que "les engagements ... sont souscrits et autorisés dans les conditions et suivant les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des années..." ;
Considérant que par la décision litigieuse en date du 2 février 1994, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'a autorisé M. Y..., second-maître cuisinier, à contracter un dernier engagement que pour une durée de 3 ans et 2 mois ; qu'il résulte des dispositions précitées que M. Y... n'avait aucun droit au renouvellement de son engagement ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait valoir que les éléments déterminants retenus pour l'ensemble des dossiers présentés ont été le passé disciplinaire et la notation des candidats ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a fait l'objet de 9 jours de consigne en 1989 pour réflexion ou attitude déplacée, de 7 jours d'arrêt en 1990 pour avoir causé du désordre ou provoqué du scandale à l'intérieur d'une enceinte militaire et de 10 jours d'arrêt en 1990 pour avoir quitté son poste sans autorisation, et que sa notation était inférieure à la moyenne des seconds-maîtres de sa spécialité, même si elle s'est améliorée en 1993 ; qu'au regard de ces seuls faits, qui ne sont pas contestés, l'administration a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Nice, limiter la durée de réengagement de M. Y... à une durée de 3 ans et 2 mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler la décision litigieuse, sur la circonstance que le ministre n'ayant fourni aucun critère de comparaison ayant permis de faire prévaloir la "valeur d'ensemble d'autres candidats sur celle de M. Y...", la décision attaquée n'apparaissait pas établie sur des faits matériellement exacts et se trouvait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. Y... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que le refus d'engagement d'un militaire n'est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision litigieuse en date du 2 février 1994 ;

Sur les conclusions tendant à L'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considération, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. Y... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 juillet 1997 est annulé et la demande de M. Y... rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... à fin d'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 73-1219 du 20 décembre 1973 art. 6
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 87, art. 88
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 10/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05143
Numéro NOR : CETATEXT000007577708 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-10;97ma05143 ?
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