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10/10/2000 | FRANCE | N°97MA05049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 octobre 2000, 97MA05049


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n° 97MA05049, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Mes Henri Z... et Serge Y..., avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 septembre 1993, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT l'a titularisé en qualité de secrétaire administratif ; à sa titularisation dans le corps des technic

iens des travaux publics à compter du 1er janvier 1993 et à la condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1997 sous le n° 97MA05049, présentée pour M. François X..., demeurant ..., par Mes Henri Z... et Serge Y..., avocats ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 29 septembre 1993, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT l'a titularisé en qualité de secrétaire administratif ; à sa titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics à compter du 1er janvier 1993 et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet, opposée par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS à sa réclamation tendant à obtenir la modification de l'arrêté susmentionné du 29 septembre 1993 ;
3°) de préciser que cette annulation aura un effet rétroactif, et qu'en conséquence, il devra bénéficier d'un rappel de salaires et de primes qui auraient dû lui être versés depuis 1993 ;
4°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de prendre un arrêté modificatif prononçant sa titularisation, à compter du 1er janvier 1993, dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-531 du 16 juin 1992 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de M. X...;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X..., recruté initialement comme agent contractuel par le MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, s'est vu proposer par cette administration son intégration dans le grade de secrétaire administratif des services déconcentrés ; qu'il a expressément accepté cette proposition ; que, par arrêté du 29 septembre 1993, il a été titularisé dans ce grade ; qu'il a, toutefois, exercé un recours gracieux, le 9 septembre 1995, par lequel il demandait le retrait de cet arrêté et son reclassement dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat ; qu'il a saisi, par la suite, le Tribunal administratif de Marseille d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT à son recours gracieux, et tendant également à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de le reclasser dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat ; que le tribunal a rejeté sa requête pour irrecevabilité ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe un délai dans lequel elles peuvent... présenter leurs observations sur le moyen communiqué" ;
Considérant que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas d'intérêt pour contester l'arrêté du 29 mars 1993 susmentionné; qu'il a soulevé ce moyen d'office sans le notifier préalablement aux parties en litige ; que le jugement est, de ce fait, irrégulier et doit être annulé :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Sur la demande de M. X... ;
Considérant que le décret susvisé du 16 juin 1992, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation à l'administration de proposer à M. X... son reclassement dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat ; que M. X... n'établit pas, par ailleurs, et qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, compte tenu notamment des diplômes de l'intéressé et de la nature de ses fonctions à l'école nationale des techniciens de l'équipement, que le refus du ministre de revenir sur son intégration, qu'il avait expressément acceptée, dans le grade de secrétaire administratif des services déconcentrés procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, le bien-fondé du moyen tiré par M. X... de ce qu'au moment où son intégration dans ce grade lui a été proposée, il n'avait pas disposé d'une information suffisante sur l'intérêt de cette proposition, n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande tendant au retrait de son intégration dans le grade de secrétaire administratif et à son reclassement dans un autre grade, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'administration de le reclasser dans le grade de technicien des travaux publics de l'Etat ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement, par l'Etat, de ses frais de procédure ; que ses conclusions, en ce sens, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille, en date du 30 avril 1997, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05049
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153, L8-1
Décret 92-531 du 16 juin 1992


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-10;97ma05049 ?
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