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10/10/2000 | FRANCE | N°00MA00190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 10 octobre 2000, 00MA00190


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00190, présentée pour Mlle Nathalie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1999 prononçant son licenciement pour faute professionnelle ;
2° d'annuler ladite décision,
3° de condamner l'Etat à lui verser 200.000 F à titre de dommages et in

térêts ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 janvier 2000 sous le n° 00MA00190, présentée pour Mlle Nathalie X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mlle X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1999 prononçant son licenciement pour faute professionnelle ;
2° d'annuler ladite décision,
3° de condamner l'Etat à lui verser 200.000 F à titre de dommages et intérêts ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu aux moyens tirés par Mlle X... du non-respect des dispositions relatives au licenciement, est régulier ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les conclusions relatives au licenciement :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi susvisée du 1er décembre 1988, relative au revenu minimum d'insertion et des décrets du 28 janvier 1989, relatifs aux commissions locales d'insertion et au conseils départementaux d'insertion que le dispositif relatif à l'allocation du revenu minimum d'insertion est organisé sous la responsabilité du représentant de l'Etat dans le département, qui prend les décisions tant d'attribution que, après avis de la commission locale d'insertion, de suspension, de renouvellement et de radiation, en partenariat avec le département, en ce qui concerne la mise en place du conseil départemental d'insertion et l'élaboration du plan départemental d'insertion, et en collaboration avec les communes et syndicats de communes en ce qui concerne la détermination des ressources des allocataires ainsi que l'instruction et le suivi des dossiers, avec les associations agréées en ce qui concerne également l'instruction et le suivi des dossiers, et avec la caisse d'allocations familiales en ce qui concerne le service de l'allocation ; que le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général fixent conjointement le nombre, le ressort et le siège des commissions locales d'insertion ;
Considérant que Mlle X... avait été recrutée par contrat de 3 ans régulièrement renouvelé depuis le 2 mars 1989 comme chargée de mission auprès de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Haute-Corse, qui recouvre les arrondissements d'Ajaccio et Sartène, en vue d'assurer la mise en oeuvre et le fonctionnement du dispositif de gestion relatif au revenu minimum d'insertion et plus précisément le traitement de l'allocation, le suivi des recours contentieux et des commissions locales d'insertion, les statistiques et le suivi du plan départemental d'insertion ; qu'elle a été licenciée en 1999 aux motifs de la "non-application des dispositions de droit lors des mesures de radiation de droit et de réintégration" et "d'une gestion déficiente du dispositif du revenu minimum d'insertion en raison de l'absence d'organisation, de méthode et de suivi" ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle X... soutient que la procédure diligentée à son encontre serait irrégulière pour ne pas avoir respecté le principe de la communication de toutes les pièces au vu desquelles a été prise la décision de la licencier, et notamment de la pièce qui ferait mention du grief selon lequel elle n'aurait pas mis en place un échéancier des commissions locales d'insertion ; que cependant il ressort des pièces du dossier qu'un tel grief figurait dans le rapport de l'inspection générale dont il est constant que Mlle X... a eu communication ;
Considérant, en second lieu, que Mlle X..., contrairement à ce qu'elle soutient, occupait, au regard de sa mission telle que ci-dessus rappelée, un poste qui la mettait en charge du bon fonctionnement du dispositif relatif au revenu minimum d'insertion ; qu'elle ne conteste pas la réalité des faits qui lui sont reprochés ; que ces faits étaient de nature à justifier la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; qu'au regard de la gravité des griefs formulés à son encontre et de la nature de ses fonctions, la mesure de licenciement contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que son supérieur hiérarchique, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, a agi lui-même en dehors de tout cadre juridique, si elle est de nature à justifier également le prononcé d'une sanction à son encontre, est sans influence sur la gravité des fautes de Mlle X... qui ne soutient, ni même n'allègue, avoir appelé son attention, en sa qualité de responsable du dispositif, sur les dysfonctionnements constatés ;
Considérant, enfin que, ni la circonstance que les principaux responsables ont gardé leur place au sein de l'administration, ni celle, à la supposer établie, qu'elle a été licenciée dans le cadre d'une volonté préfectorale de faire des exemples, ne peuvent avoir d'influence sur l'appréciation des fautes de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite décision ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, en l'absence de caractère illégal de la décision de licenciement, les conclusions indemnitaires de Mlle X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00190
Date de la décision : 10/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Décret du 28 janvier 1989
Loi du 01 décembre 1988


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-10;00ma00190 ?
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