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09/10/2000 | FRANCE | N°97MA05304

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 octobre 2000, 97MA05304


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05304, présentée pour la société URACOOP, ayant son siège ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-5885 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1987 et 1988 et de lui accorder une indemnit

é ;
2°) d'accorder la décharge et l'indemnité demandées ;
3°) de lui accor...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 1997 sous le n° 97MA05304, présentée pour la société URACOOP, ayant son siège ..., représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-5885 en date du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour les années 1987 et 1988 et de lui accorder une indemnité ;
2°) d'accorder la décharge et l'indemnité demandées ;
3°) de lui accorder 31.938,40 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a décidé le dégrèvement des droits et pénalités relatifs à l'année 1988 ; que, par suite, les conclusions correspondantes sont devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction départementale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le livre des procédures fiscales" ; que ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou réduction d'impôts, du fait qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes ; que les conclusions de la société URACOOP ne sont, par suite, pas recevables ;
En ce qui concerne la notification de redressement du 19 décembre 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la copie de l'accusé de réception produite au dossier, que la notification de redressement du 19 décembre 1989 a été reçue par la société contribuable le 26 décembre 1989 ; que, dès lors, le moyen tiré par la société URACOOP de ce que ladite notification lui aurait été irrégulièrement adressée manque en fait ;
En ce qui concerne la procédure de taxation d'office et l'assujettissement de la société URACOOP à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société URACOOP fait valoir, d'une part, que n'étant pas assujettie à la T.V.A. elle ne pouvait régulièrement être taxée d'office pour ne pas avoir produit de déclaration correspondant à cet impôt et d'autre part, qu'ayant cessé toute activité à la fin de l'année 1986 elle n'avait, en tout état de cause, aucune obligation déclarative en la matière pour les années en litige ;
Considérant, d'une part, et en premier lieu sur ce point, qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ;" et de l'article 256A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leurs interventions" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société civile URACOOP a pour objet la mise à disposition de ses membres, artisans, commerçants, industriels, professions libérales et autres, la fourniture de services technico-commerciaux, des études financières et de gestion, les moyens nécessaires à leur défense et la diffusion de toute informations en contrepartie de sommes forfaitaires ; que la société requérante a ainsi effectué à titre onéreux des prestations de services et doit, par suite, être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées des articles 256 et 256A du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, que, faute d'avoir dans le délai de trente jours imparti par l'article 287 du code général des impôts à compter de la cessation, le 31 décembre 1986, de son activité, souscrit sa déclaration de résultat et informé ainsi le service de cette cessation d'activité, la société URACOOP s'est placée en en situation d'être taxée d'office à la T.V.A. et ne peut plus se prévaloir utilement, pour les périodes ultérieures et jusqu'à la date où cette situation a été régulièrement portée à la connaissance de l'administration, de ladite cessation d'activité ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a décidé de procéder à la taxation d'office du chiffre d'affaires de la société URACOOP pour défaut de déclaration afférente à l'année 1987 en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu sur ce point, que la société URACOOP ne pouvait utilement se prévaloir de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261-4-9° du code général des impôts en vertu duquel sont exonérées : "9° - Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres ; les dispositions des c et d du 1° du 7 s'appliquent à ces organismes" ; dès lors qu'il n'est pas établi, ni même sérieusement allégué, que la société contribuable serait un organisme sans but lucratif, à gestion désintéressée et aurait un objet de la nature de la nature de ceux énumérés par les dispositions précitées de l'article 261-4-9° du code général des impôts ;

En ce qui concerne la régularité des avis de mise en recouvrement :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les avis de mise en recouvrement en litige ont bien été reçus par la société contribuable ; que, dès lors, et en état de cause, l'éventuelle irrégularité de leur affranchissement au regard de la réglementation postale est sans influence sur la régularité de la procédure de recouvrement ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société URACOOP les sommes qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société URACOOP relatives à l'année 1988.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société URACOOP est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société URACOOP et au MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05304
Date de la décision : 09/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 256, 256A, 287, 261-4
CGI Livre des procédures fiscales L66
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R233, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-09;97ma05304 ?
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