Vu la requête, enregistrée au greffe de La Cour administrative d'appel de Marseille, le 22 février 2000 sous le n° 00MA00302, présentée pour la commune de ROQUEVAIRE, représentée par son maire, par Me Y..., avocat ;
La commune de ROQUEVAIRE demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance du 4 février 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale contradictoire entre M. Z... et la commune de ROQUEVAIRE ;
2°) de rejeter la demande en référé présentée par M. Z... devant le président du Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la commune de ROQUEVAIRE ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise médicale afin de déterminer l'existence et l'étendue du préjudice corporel subi par M. Z... à la suite de l'accident mortel dont son fils a été victime du fait de la chute d'un vantail du portail du centre culturel de la commune de ROQUEVAIRE ; que la circonstance que le juge pénal ait rejeté la même demande comme ne se rattachant pas aux poursuites dont il était saisi contre la commune de ROQUEVAIRE ne faisait pas obstacle à ce que le juge du référé administratif y fasse droit, dès lors que cette expertise n'est pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que la commune de ROQUEVAIRE n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a ordonné l'expertise litigieuse ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de ROQUEVAIRE à verser à M. Z... la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de ROQUEVAIRE est rejetée.
Article 2 : La commune de ROQUEVAIRE versera à M. Z... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROQUEVAIRE, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.