Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 janvier 2000 sous le n° 00MA00035, présentée pour la commune de CASALABRIVA, représentée par son maire, par la SCI PERES-CANALETTI et ARMANI, avocat ;
La commune de CASALABRIVA demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 1999 par laquelle le magistrat délègue du Tribunal administratif de Bastia, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale afin de déterminer le préjudice corporel subi par M. Antoine X... à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 27 juillet 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Antoine X... devant le président du Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner M. Antoine X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ,
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Sur l'exception d'incompétence opposée par M. X... :
Considérant que si la requête de la commune de CASALABRIVA est adressée au président de la cour administrative d'appel, elle a valablement saisi cette cour, compétente, en application de l'article R. 132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour connaître des appels formés contre l'ordonnance de référé rendue par le magistrat délègue du Tribunal administratif de Bastia; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la requête aurait été présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par lettre en date du 7 décembre 1999, le secrétaire-greffier du Tribunal administratif de Bastia a communiqué à la commune de CASALABRIVA une copie de la requête en référé de M. X... en lui impartissant un délai de 15 jours pour présenter sa défense ; qu'en l'absence de précision quant au point de départ de ce délai, celui-ci commençait à courir à la date à laquelle a été reçue la notification de la lettre susmentionnée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de CASALABRIVA a reçu notification de cette lettre le 17 décembre 1999 ; qu'ainsi, en se prononçant le 23 décembre sur la demande par l'ordonnance attaquée, le magistrat délègue par le président du Tribunal administratif de Bastia a statué avant l'expiration du délai dont bénéficiait la commune de CASALABRIVA pour produire son mémoire ; que, dès lors, la commune de CASALABRIVA est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer M. X... devant le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées à ce titre par la commune de CASALABRIVA et par M. Antoine X... ;
Article 1er : L'ordonnance du magistrat délègue du Tribunal administratif de Bastia en date du 23 décembre 1999 est annulée.
Article 2 : M. Antoine X... est renvoyé devant le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de CASALABRIVA et par M. Antoine X... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CASALABRIVA, à M. Antoine X... et au ministre de l'intérieur.