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26/09/2000 | FRANCE | N°97MA11031;99MA01185

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 97MA11031 et 99MA01185


Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête n° 97BX01031 présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juin 1997 sous le n° 97BX01031, présentée pour Mme Stéphanie Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-1419 en date du 2 juin 1997 par laquelle

le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa dema...

Vu 1°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête n° 97BX01031 présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 juin 1997 sous le n° 97BX01031, présentée pour Mme Stéphanie Y..., demeurant ... par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-1419 en date du 2 juin 1997 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision en date du 12 mars 1997 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire à rétablir le paiement de ses indemnités dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision de la Cour sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de lui délivrer un état précis des sommes journalières et mensuelles dues et effectivement perçues depuis le 5 mars 1996 jusqu'au 12 mars 1997, un état précis des acomptes perçus pour les mois correspondants, ses fiches de paie mensuelles de mars 1996 à mars 1997 ainsi qu'un état du compte de liquidation des indemnités perçues, le tout dans un délai de quinze jours francs à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
5°) de condamner le centre hospitalier universitaire à lui verser la somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le n° 99MA01185, présentée pour Mme Stéphanie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat :
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 3 du jugement n° 95-1626/96-519/96-521/96-603/97-1416/98-1194 en date du 28 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a :
- annulé la décision du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER en date du 5 février 1998, suspendant son traitement pour la période du 5 février au 1er mars 1998 ;
- condamné le centre hospitalier à lui payer la somme de 5.000 F ;
- rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 31 mars 1995 lui infligeant un blâme, de la décision en date du 2 février 1996 lui refusant le paiement de ses congés, de la décision en date du 29 décembre 1995 prononçant son exclusion pour une durée de deux ans, de la décision en date du 17 janvier 1996 refusant de reconsidérer sa notation au titre de l'année 1995, des décisions en date du 12 mars 1997 et du 13 mars 1997 supprimant le versement de ses indemnités journalières pour perte involontaire d'emploi, au rétablissement desdites indemnités, à sa réintégration au sein du centre hospitalier, au paiement d'une indemnité correspondant à 24 mois de traitement, et à la communication de divers documents ;
2°) d'annuler la décision en date du 31 mars 1995 lui infligeant la sanction du blâme ;
3°) d'annuler la décision en date du 29 décembre 1995 lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de deux ans ;
4°) d'annuler la décision de notation au titre de l'année 1995 et la décision en date du 17 janvier 1996 du directeur du personnel du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER refusant de reconsidérer sa notation ;
5°) d'annuler les décisions en date des 12 mars et 13 mars 1997 portant retrait de ses allocations pour perte d'emploi ;
6°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser une indemnité calculée, pour la période postérieure au 1er mars 1998, sur la base des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période considérée, déduction faite des sommes reçues du centre hospitalier ;
7°) de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour Mme Y... ;
- les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes n° 97-11031 et 99-1185 susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune , qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions de Mme Y... dirigées contre le jugement en date du 28 avril 1999 du Tribunal administratif de Montpellier :
Sur la recevabilité de l'appel de Mme Y... :
Considérant que les conclusions de la requête d'appel de Mme Y... tendent à l'annulation des articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 1999 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER n'est pas fondé à soutenir que l'appel de Mme Y... serait irrecevable dans la mesure où il se bornerait à critiquer les motifs du jugement attaqué et non son dispositif;
Considérant toutefois que l'article 1er du jugement attaqué donne satisfaction à Mme Y... en annulant la décision du directeur générale du centre hospitalier en date du 5 février 1998 suspendant le traitement de l'intéressée entre le 5 février et le 1er mars 1998 ; que, par suite, Mme Y... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet article du dispositif du jugement attaqué ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre l'article 1er du jugement sont irrecevables ;
Considérant que si Mme Y... soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen relatif à l'absence de communication de l'avis du conseil de discipline, ce moyen manque en fait ;

Sur la légalité de la décision en date du 31 mars 1995 infligeant un blâme à Mme Y... et de la décision en date du 2 février 1996 lui refusant le paiement de ses congés :
Considérant que Mme Y... ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur les décisions en cause ;
Sur la légalité de la décision en date du 29 décembre 1995 excluant Mme Y... de ses fonctions pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision :

Sur la régularité de la composition du dossier disciplinaire :
Considérant, en premier lieu, que Mme Y... soutient que le dossier disciplinaire qui lui a été communiqué ne comportait pas les enregistrements de reportages télévisés et radiophoniques visés par le rapport au conseil de discipline, lequel était particulièrement succinct, que manquaient également certaines lettres recommandées qui ne lui sont pas parvenues et que les pièces du dossier étaient numérotées de façon discontinue ;
Considérant, toutefois, que le rapport disciplinaire en date du 9 novembre 1995, qui était suffisamment motivé, énumère avec précision les organes de la presse audiovisuelle et écrite auprès desquels Mme Y... a relaté certains événements s'étant déroulés au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER ; que ces énonciations, du fait de leur précision, permettaient à l'intéressée de présenter utilement sa défense ; que, par suite, il ne saurait être reproché à l'administration de ne pas avoir versé au dossier les enregistrements sonores et visuels des émissions concernées ; que l'absence au dossier de certaines lettres recommandées reste sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que ces lettres seraient en rapport avec les griefs relevés à l'encontre de la requérante ; que, de même, la circonstance que les pièces du dossier n'étaient pas classées et numérotées sans discontinuité conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure disciplinaire dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'une pièce pouvant avoir une influence sur le cours de cette procédure aurait été soustraite du dossier avant sa communication à l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... soutient que son dossier disciplinaire ainsi que le rapport établi à l'intention du conseil de discipline viseraient des faits et sanctions amnistiés ;
Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'administration se soit livrée, dans le dossier disciplinaire de l'intéressée, au rappel de sanctions amnistiées ; qu'en outre, l'administration ne commet aucune irrégularité en tenant compte de faits amnistiés ;

Sur la régularité de la consultation du conseil de discipline :
Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que la convocation au conseil de discipline est intervenue plus de trois mois après le début de la mesure de suspension dont elle a fait l'objet en méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui impose une convocation sans délai de ce conseil, cette circonstance est sans influence sur la régularité de l'avis émis par le conseil de discipline ;
Considérant, en second lieu, que, si aux termes de l'article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline la circonstance que la lettre de convocation adressée à Mme Y... ait été signée par le directeur du personnel de l'établissement pour le président des commissions administratives paritaires ne saurait constituer, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette modalité de convocation a pu avoir une influence sur le cours de la procédure, une irrégularité de nature à entacher d'illégalité cette procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que, si Mme Y... soutient que le président du conseil de discipline n'a pas rempli le rôle que lui assigne l'article 6 du décret du 7 novembre 1989 précité, il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline qu'à l'initiative du président, ont été portées en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi a exercé son droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et le rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination; que ce rapport et les observations écrites présentées par le défenseur de Mme Y... ont été lus en séance conformément aux dispositions de l'article 6 du décret précité ; que, par suite, le moyen invoqué doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme Y... soutient que plusieurs participants au conseil de discipline auraient fait preuve auparavant à son endroit d'une animosité notoire, elle ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas davantage des énonciations du procès-verbal de la réunion en date du 12 décembre 1995 du conseil de discipline que les secrétaires de séance ou des personnes n'ayant pas voix délibérative auraient exercé une influence sur les débats ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mme Y... soutient que des personnes étrangères au conseil de discipline ont participé aux débats ; qu'il résulte toutefois des énonciations du procès-verbal du conseil de discipline que son président a invité toutes les personnes qui ne sont pas membres titulaires du conseil, excepté le secrétaire, à quitter la séance au moment du délibéré ; que la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause ces mentions du procès-verbal ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le directeur du personnel, rapporteur du dossier devant le conseil de discipline et chargé du secrétariat de séance au moment du délibéré, ait exercé une influence sur le sens de l'avis émis par l'instance disciplinaire ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 précité : "Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire"; qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans est la sanction la plus sévère pouvant frapper un agent de la fonction publique hospitalière après la révocation, exception faite de la sanction de la mise à la retraite d'office, inapplicable à Mme Y... compte tenu de l'âge de l'intéressée, que, si Mme Y... soutient que l'administration aurait, dans un premier temps, proposé à son encontre la sanction de la révocation et dans un second temps la sanction de l'exclusion temporaire pour une durée de deux ans, la chronologie des débats, telle qu'elle est rappelée par la requérante, ne méconnaît en rien les dispositions de l'article 9 du décret susvisé ;
Considérant, en septième lieu, qu'en application de l'article 10 du décret du 7 novembre 1989 précité : "Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été saisi par convocation en date du 23 novembre 1995, le conseil de discipline a délibéré le 12 décembre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret précité manque en fait ;
Considérant, en huitième lieu, que Mme Y... ne saurait invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du décret précité du 7 novembre 1989 aux termes desquelles "l'avis émis par le conseil de discipline est communiqué sans délai au fonctionnaire" puisqu'il ressort des énonciations du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline que l'avis du conseil lui a été communiqué à l'issue de la réunion ;
Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : "Le conseil de discipline ... émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée" ; que, contrairement à ce que soutient Mme Y..., le conseil de discipline a bien rendu, à l'issue de la réunion du 12 décembre 1995, l'avis motivé requis par ce texte ;

En ce qui concerne la légalité interne de la décision :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER a engagé à l'encontre de Mme Y... une procédure disciplinaire qui a mené à la sanction de l'exclusion de fonctions de l'intéressée pour une durée de deux ans; que, si le centre hospitalier a souhaité au début de L'année 1995 faire procéder à un examen médical de l'agent par un médecin agréé, il est constant qu'aucune procédure tendant à la reconnaissance de l'incapacité pour raisons de santé de Mme Y... n'a été poursuivie et menée à son terme ; que les motifs de la décision d'exclusion temporaire de fonctions sont exclusivement disciplinaires ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas commis de confusion entre la procédure de nature disciplinaire et la procédure de nature médicale ;
Considérant, en second lieu, que Mme Y... soutient que la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans qui lui a été infligée méconnaît les dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, que la contestation par un fonctionnaire de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée n'est relative ni à un droit ou une obligation de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'ainsi, ce litige n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que Mme Y... aurait été de contrôles médicaux vexatoires du fait de leur fréquence ainsi une arrestation arbitraire sont également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, que si une sanction disciplinaire ne peut être prononcée, en l'absence de faits nouveaux, à raison de faits ayant déjà donné lieu à sanction, la circonstance qu'un agent a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'il a commises, l'administration tienne compte de son comportement depuis plusieurs années et notamment des faits ayant donné lieu à une précédente sanction ; que, par suite, le centre hospitalier a pu régulièrement engager une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme Y... à raison des fait nouveaux qui lui était reprochés ; qu'en particulier, l'administration pouvait prendre en compte les refus de l'intéressée de se soumettre à des examens médicaux postérieurs à ceux qui avaient déjà justifié une précédente procédure disciplinaire ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à raison de mêmes faits ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a manifesté à plusieurs reprises un refus de se plier aux directives de sa hiérarchie, notamment en ne se soumettant pas aux examens médicaux souhaités par celle-ci et en refusant de tenir compte de la mesure de suspension de ses fonctions dont elle a fait l'objet le 31 août 1995 ; qu'en outre, et à supposer même que les services du centre hospitalier aient connu certains dysfonctionnements, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, Mme Y... a gravement manqué à son devoir de réserve en donnant aux faits qu'elle entendait dénoncer une large publicité à l'extérieur des services du centre hospitalier; que les faits retenus à l'encontre de l'intéressée justifiaient qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée ; que, compte tenu du comportement général de l'intéressée, de ses refus d'obéissance et de ses manquements au devoir de réserve, l'administration n'a pas, en décidant à l'encontre de Mme Y... la sanction de l'exclusion de fonctions pour une durée de deux ans, entaché d'erreur manifeste son appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction en cause ;

Sur la légalité de la notation attribuée à Mme Y... au titre de l'année 1995 :
Considérant, en premier lieu que, quelle que soit l'irrégularité qui pourrait l'affecter, une décision de notation ne saurait être regardée comme une sanction disciplinaire et n'a pas à être précédée de la communication du dossier ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'impossibilité pour la requérante de faire valoir ses observations écrites et de la circonstance que l'intéressée aurait fait l'objet de plusieurs sanctions à raison des mêmes faits ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant, en second lieu, que le commission administrative paritaire compétente a été consultée le 22 décembre 1995 ; que le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 1995 et de la décision par laquelle le directeur du personnel du centre hospitalier a refusé de reconsidérer cette notation ;

Sur la légalité des décisions en date des 12 mars et 13 mars 1997 excluant Mme Y... du bénéfice du revenu de remplacement :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, les décisions en cause ne présentent pas un caractère purement récognitif mais supposent de la part de leur auteur une appréciation des circonstances de droit et de fait ; que, par suite, les actes en cause constituent des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;
En ce qui concerne la légalité des décisions en cause :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement..." ; qu'aux termes de L'article L. 351-12 du même code : "Ont droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351- 3 : "les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs" ; et qu'aux termes de l'article 81 de la loi précitée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel" ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière ont droit à un revenu de remplacement lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi ; que Mme Y..., en faisant l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, doit être regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi au sens des dispositions précitées dès lors que, même si l'emploi qu'elle occupait lui reste acquis et si sa réintégration est de droit à l'issue de sa période d'exclusion, l'intéressée se trouve, du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre, placée dans l'impossibilité statutaire d'occuper cet emploi et de percevoir le traitement afférent à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, le centre hospitalier, qui n'invoque pas d'autre motif justifiant le refus du revenu de remplacement à Mme Y..., n'a pu légalement décider ce refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en cause ;

Sur les conclusions de Mme Y... à fin d'indemnité :
Considérant que les premiers juges ont considéré que la décision en date du 5 février 1998 prise par le directeur du centre hospitalier et suspendant le traitement de Mme Y... pour absence de service fait manquait de base légale et l'ont annulée ; qu'ils ont, en outre, considéré que cette décision illégale était constitutive d'une faute de nature à entraîner la réparation du préjudice subi par Mme Y... du fait de la suspension de son traitement, qu'ils ont toutefois limité l'indemnité due par le centre hospitalier à la somme de 5.000 F compte tenu du comportement de l'agent et de son refus de se soumettre à l'examen médical destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ; que Mme Y... soutient que le tribunal administratif a limité à tort à la somme de 5.000 F l'indemnité due en réparation de la faute commise par l'administration ; que le centre hospitalier présente des conclusions incidentes aux fins d'être déchargé de la condamnation prononcée à son encontre par l'article 2 du jugement ;
En ce qui concerne l'étendue et la recevabilité des conclusions de Mme Y... :
Considérant qu'en demandant la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité calculée, pour la période postérieure au 1er mars 1998, sur la base des salaires qu'elle aurait dû percevoir pendant la période considérée, déduction faite des sommes reçues du centre hospitalier, Mme Y... a entendu, ainsi qu'il vient d'être rappelé, demander la réformation de l'article 2 du jugement en tant que cet article a limité la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 5.000 F ; qu'en outre, l'intéressée a pu régulièrement évaluer en appel l'indemnité à laquelle elle prétend par référence à son traitement de fonctionnaire ; que, par suite, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires de Mme Y... seraient irrecevables ;

En ce qui concerne le bien-fondé des prétentions indemnitaires de Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 242-18 du code du travail applicable aux agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée : "Après une absence ... de plus de trois mois, un agent ne peut reprendre son poste de travail qu'après examen, par le médecin du travail. Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation de l'agent ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. L'examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours" ;
Considérant que le centre hospitalier ne conteste pas le caractère fautif de la décision en date du 5 février 1998 prise par le directeur du centre hospitalier et suspendant le traitement de Mme Y... ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les premiers juges ont relevé à bon droit que le montant de l'indemnité à laquelle Mme Y... pouvait prétendre devait être fixé en tenant compte du comportement de l'intéressée qui a refusé de se soumettre à l'examen médical prévu à l'article R. 242-18 précité du code du travail et destiné à apprécier son aptitude à la reprise de son ancien emploi et qu'ils ont fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en limitant à la somme de 5.000 F la réparation de celui-ci ; que, par suite, il y a lieu de rejeter sur ce point les conclusions de Mme Y... tendant à l'augmentation de son indemnisation et les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à la décharge de la somme qu'il a été condamné à verser à l'intéressée ;
Considérant par ailleurs que, si Mme Y... demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle aurait subi suite au harcèlement dont elle prétend avoir été victime de la part de sa hiérarchie, ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions incidentes du centre hospitalier tendant à L'annulation de l'article 4 du jugement :
Considérant que, si le centre hospitalier universitaire demande l'annulation de l'article 4 du jugement en date du 28 avril 1999 rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'assortit ces conclusions d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ,
Sur les conclusions de Mme Y... diripées contre l'ordonnance en date du 2 juin 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier :
Sur la demande de suspension de la décision en date du 12 mars 1997 excluant Mme Y... du bénéfice du revenu de remplacement:
Considérant que le présent arrêt fait droit à la demande de Mme Y... à fin d'annulation du jugement en date du 28 avril 1999 en tant que ce jugement rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 1997 ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation de l'ordonnance par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de ladite décision sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que Mme Y... demande à la Cour d'enjoindre au centre hospitalier, d'une part, de rétablir le paiement des allocations pour perte d'emploi auxquelles elle a droit dans un délai de cinq jours à compter du prononcé de la décision de la Cour sous astreinte de 500 F par jour de retard et d'autre part, de lui délivrer un état précis des sommes journalières et mensuelles dues et effectivement perçues depuis le 5 mars 1996 jusqu'au 12 mars 1997, un état précis des acomptes perçus pour les mois correspondants, ses fiches de paie mensuelles de mars 1996 à mars 1997 ainsi qu'un état du compte de liquidation des indemnités perçues, le tout dans un délai de quinze jours francs à compter du prononcé de la décision sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que Mme Y... soit rétablie dans ses droits au bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues à l'article L.351-1 du code du travail pour la période de deux ans au cours de laquelle elle a fait l'objet d'une exclusion temporaire de fonctions ; qu'il y a lieu d'ordonner au centre hospitalier de procéder au calcul et à la liquidation de ces allocations et de procéder au paiement à l'intéressée desdites allocations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article précité ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... dirigées contre l'ordonnance en date du 2 juin 1997 du vice-président du Tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : Les décisions en date des 12 mars et 13 mars 1997 du directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER excluant Mme Y... du bénéfice des allocations pour perte d'emploi sont annulées.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Il est enjoint au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER de procéder au calcul et à la liquidation des allocations pour perte d'emploi dues à Mme Y... et de procéder au paiement à l'intéressée desdites allocations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et les conclusions incidentes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11031;99MA01185
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1, L351-12, R242-18
Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 2, art. 6, art. 9, art. 10, art. 11
Décret 97-457 du 09 mai 1997 art. 9
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 18, art. 30
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81, art. 2


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;97ma11031 ?
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