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26/09/2000 | FRANCE | N°97MA10911;97MA10929

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 97MA10911 et 97MA10929


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts C... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1997 sous le n° 97BX00911, présentée pour :
- M. Jean-Pierre C..., demeurant ... ;
- M. Frédéric-Jacques C..., demeurant Villa Marguerite
- Enclos Laffoux ... ;
- M. Jean-Luc C..., demeurant ... ;
- M.

Jean-Régis C..., demeurant ...

- M. Dominique C..., demeurant 7, Place de la Fo...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour les consorts C... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 juin 1997 sous le n° 97BX00911, présentée pour :
- M. Jean-Pierre C..., demeurant ... ;
- M. Frédéric-Jacques C..., demeurant Villa Marguerite
- Enclos Laffoux ... ;
- M. Jean-Luc C..., demeurant ... ;
- M. Jean-Régis C..., demeurant ...

- M. Dominique C..., demeurant 7, Place de la Fontaine à Montarnaud (34570) ;
- M. Patrice C..., demeurant ...,
- Mme Anne C... épouse B..., demeurant Le Haut des Envers - Le Girmont Val d'Ajol au Val d'Ajol (88340) ;
- M. Antoine C..., demeurant ... ;
- M. Rémy C..., demeurant ...,
- M. Etienne C..., demeurant Domaine de Bellevue à Saint-Georges d'Orques (34680) ; par la S.C.P. SCHEUER-VERNHET-VERNHET et ATTALI, avocats ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de refus d'engager des poursuites à leur encontre pour contravention de grande voirie opposée à la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS par le préfet de la région Languedoc-Roussillon ;
2°) de rejeter la demande de la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS et de la condamner à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu 2°) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour MM. DE Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 juin 1997 sous le n° 97BX00929, présentée pour MM. D... et Amauld DE Z..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats FERRAN-VINSONNEAU ;
Les requérants demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision implicite de refus d'engager des poursuites à leur encontre pour contravention de grande voirie opposée à la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS par le préfet de la région Languedoc-Roussillon ;
2°) de rejeter prononcer la restitution de la somme payée au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) de condamner la PRUD'HOMIE DES PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS à lui verser une somme de 20.000 F sur le fondement dudit article ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur,
- les observations de Me X... de la S.C.P. SCHEUER-VERNHET-VERNHET-ATTALI pour les consorts C... ;
- les observations de Me A... pour la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. FERRAN-VINSONNEAU pour MM. DE Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n° 97MA10911 et n° 97MA10929 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la recevabilité de la requête en appel :
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient que les requérants n'ont pas intérêt à agir dès lors que le dispositif du jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre et, qu'ayant retiré les piquets limitant la portion d'étang dont ils estimaient être propriétaires, ils ont ainsi reconnu la domanialité publique des terrains, qu'ils n'ont d'ailleurs pas contestée dans le cadre de la contravention de grande voirie qui a été dressée ultérieurement à leur encontre ;
Mais considérant que le dispositif du jugement attaqué qui annule le refus préfectoral de prendre à l'encontre des consorts DE Z... et TEMPLE-BOYER une contravention de grande voirie fait grief aux intéressés qui ont, par suite, intérêt, et sont donc recevables à faire appel ; que la circonstance qu'ils se sont conformés audit jugement et à la contravention de grande voirie dressée à leur encontre à la suite de ce jugement en enlevant les piquets dont s'agit, n'est pas de nature à les faire regarder comme ayant admis la domanialité publique de la partie de l'étang concernée, ni à les priver du droit de faire appel ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de la minute du jugement attaqué qu'il comporte le visa du dernier mémoire produit par les consorts DE Z... ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître des contestations relatives à la délimitation du domaine public maritime ; qu'en outre, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, selon lequel "le conseil de préfecture prononcera sur le contentieux des domaines nationaux", il lui appartient également d'interpréter les actes de vente ou procès-verbaux des adjudications de biens nationaux ; qu'il résulte de ce qui précède que les consorts DE Z... et TEMPLE-BOYER ne sont pas fondés à soutenir que c'est incompétemment que le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur la requête de la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS ;
Sur la recevabilité de la demande de la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS :
Considérant que l'assemblée générale de la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS du 21 janvier 1993, à l'unanimité, a donné son accord au premier prud'homme pour engager une action concernant la domanialité publique de l'étang de Mauguio ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir au nom de la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS manque en fait ;
Considérant que la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS dont l'étang de Mauguio constitue le territoire de pêche justifiait d'un intérêt à agir pour faire reconnaître le caractère de domanialité publique de la portion d'étang litigieuse ;

Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que l'étang de Mauguio est un étang salé, en communication naturelle avec la mer et qu'il est peuplé de poissons de mer ; que, par suite, il fait partie en principe du domaine public maritime , que d'ailleurs, ce caractère de domanialité publique a été reconnu à plusieurs reprises par des décisions de justice définitives ;
Considérant qu'il est constant que les étendues dont les consorts DE Z... et TEMPLE-BOYER revendiquent la propriété comme issues de la vente de biens nationaux sont recouvertes en toute saison par les eaux ; que si, en vertu de l'article 94 de la constitution du 22 frimaire an VIII et de l'article 9 de la charte constitutionnelle du 4 juin 1814, la propriété des biens acquis lors de la vente de biens nationaux ne peut plus être revendiquée par l'Etat, la présomption de domanialité publique de telles parcelles ne peut être utilement combattue que si les intéressés apportent la preuve de leurs droits de propriété ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ni le procès-verbal en date du 16 vendémiaire de l'an VI de la vente par adjudication de biens décrits comme "pêcheries et agaux" situés dans les eaux et étangs de Mauguio depuis la Motte Cotieux jusqu'au terrain de Bornier, à ce non compris l'agat ou pêcherie du valat des Vantes, et provenant des ci-devant religieuses Sainte-Marie de Montpellier, vente qui n'a, au demeurant, fait l'objet d'aucun enregistrement, ni le procès-verbal descriptif des biens desdites religieuses établi le 10 juin 1775, ni le premier acte translatif de propriété relatif à une vente du 22 novembre 1822, n'établissent, en l'absence de précision sur la consistance et les limites du bien en cause, que celui-ci se soit effectivement étendu à telle ou telle parcelle alors recouverte par les eaux de l'étang ; que les parcelles immergées litigieuses ne sauraient, dès lors, être regardées comme soustraites au domaine public maritime ; que s'ils se prévalent également d'une concession de droits de pêche, il n'est pas allégué que cette dernière serait constitutive d'une pêcherie antérieure à 1544, seule susceptible de constituer une propriété privée, conformément aux prévisions de l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le refus du préfet de dresser à leur encontre une contravention de grande voirie à raison d'une occupation sans titre du domaine public ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que les consorts C... et DE Z... étant les parties perdantes dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée de ce chef par la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS ;
Article 1er : Les requêtes des consorts C... et DE Z... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la PRUD'HOMIE DES PATRONS-PECHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts C..., aux consorts DE Z..., au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10911;97MA10929
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;97ma10911 ?
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