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26/09/2000 | FRANCE | N°97MA10671

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 97MA10671


Vu la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle la Cour a, sur requête de Mme X..., enregistrée sous le n° 97MAI0671, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.) à lui indiquer si un document récapitulant le ou les titres dont les candidats ont fait état a été communiqué par ses soins aux membres du jury du concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité musique, organisé au titre de la session 1996, et, dans l'a

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Vu les autres pièces du...

Vu la décision en date du 22 décembre 1999 par laquelle la Cour a, sur requête de Mme X..., enregistrée sous le n° 97MAI0671, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.) à lui indiquer si un document récapitulant le ou les titres dont les candidats ont fait état a été communiqué par ses soins aux membres du jury du concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité musique, organisé au titre de la session 1996, et, dans l'affirmative, de produire ledit document ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par son arrêt en date du 22 décembre 1999, la Cour a, sur la requête de Mme X..., annulé pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 5 mars 1997, évoqué l'affaire et ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur la légalité de la délibération du jury du concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique en date du 6 juin 1996 ;
Sur la légalité de la délibération en cause :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 19 octobre 1995 : "Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : 1° Pour les candidats au concours sur titres, avec épreuve, spécialité Musique ou Danse, du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "Il est créée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale une commission qui a pour mission de se prononcer sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à ceux-ci"; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du même décret : "Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état" ;
Considérant que Mme X... soutient que le jury du concours n'aurait pas examiné sa candidature au vu de l'ensemble des titres et pièces dont elle avait jugé utile de faire état et, notamment, du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique dont elle est titulaire et qu'elle aurait été victime de ce fait d'une inégalité de traitement par rapport à d'autres candidats ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'une liste des candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique a été communiquée aux membres du jury; qu'il est constant que le nom de Mme X... ne figurait pas sur cette liste alors que l'intéressée est titulaire du diplôme en cause ; que, toutefois, pour justifier l'absence de mention du nom de Mme X... sur cette liste, le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.) fait valoir que l'intéressée aurait omis de joindre à son dossier d'inscription, comme le règlement du concours lui en faisait l'obligation, la copie de certains des diplômes dont elle est titulaire et, notamment, du diplôme d'Etat de professeur de musique et du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles ; que Mme X... soutient, au contraire, avoir adressé l'intégralité des copies des diplômes dont elle faisait état à l'occasion de l'envoi du dossier de candidature dont le C.N.F.P.T. a accusé réception le 3 octobre 1995 ;
Considérant que Mme X..., pour établir la réalité de l'envoi de la copie de la totalité de ses diplômes, souligne que, si la copie de son diplôme d'Etat de professeur de musique n'avait pas été jointe à son dossier d'inscription, sa candidature n'aurait pu être acceptée qu'après avis de la commission d'admission à concourir, instituée par l'article 2 du décret du 2 septembre 1992 modifié ; qu'il est constant que la candidature de Mme X... a été acceptée sans examen préalable par la commission d'admission à concourir ; que, contrairement à ce que soutient le C.N.F.P.T., les dispositions du décret du 2 septembre 1992 ne permettaient pas au titulaire de diplômes autres que le diplôme d'Etat de professeur de musique ou le diplôme universitaire de musicien intervenant, d'être admis à concourir sans examen de leur candidature par la commission d'admission à concourir ; que, par suite, Mme X... doit être regardée comme apportant la preuve de l'envoi de la copie du diplôme d'Etat de professeur de musique dont elle est titulaire ; que cette circonstance accrédite également les affirmations de la requérante relatives à l'envoi de la copie du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique dont elle est aussi titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir qu'en ne faisant pas figurer son nom sur la liste, communiquée au jury, des candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique, les organisateurs du concours ont rompu à son détriment l'égalité des candidats et à demander, pour ce motif, l'annulation de la délibération en cause ;
Article 1er : La délibération, en date du 6 juin 1996, du jury du concours externe d'assistant spécialisé d'enseignement artistique est annulée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10671
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION


Références :

Décret 92-896 du 02 septembre 1992 art. 1, art. 2
Décret 95-1117 du 19 octobre 1995 art. 2, art. 8


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;97ma10671 ?
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