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26/09/2000 | FRANCE | N°97MA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 97MA01176


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 22 et 26 mai 1997 sous le n° 97LYO1176, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour :
1°) d'ann

uler le jugement, en date du 27 février 1997, rendu dans l'instance n° 9...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, les 22 et 26 mai 1997 sous le n° 97LYO1176, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 27 février 1997, rendu dans l'instance n° 96-612 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, à la demande de L'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE (F.O.) DE LA HAUTE-CORSE, annulé la décision en date du 2 juillet 1996 du président du conseil exécutif de Corse formant opposition à deux délibérations du conseil d'administration de l'office de développement agricole et rural de la Corse (O.D.A.R.C.) en date du 18 juin 1996 ;
2°) de lui allouer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse ;
Vu le décret n° 83-705 du 28 juillet 1983, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'O.D.A.R.C. ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur l'intérêt à agir du syndicat requérant :
Considérant que les mesures auxquelles le président du conseil exécutif de la Corse a, par la décision litigieuse, fait opposition, ont des conséquences sur la rémunération et donc sur la situation personnelle des agents de l'O.D.A.R.C. et leurs intérêts collectifs ; qu'il n'est pas établi qu'à la date à laquelle le Tribunal administratif a été saisi, ces agents aient été représentés par un syndicat spécifique doté de la personnalité juridique ; qu'il s'ensuit que l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-CORSE justifiait d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision litigieuse ; que, par suite, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-CORSE était irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 13 mai 1991 portant statut de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE "La collectivité territoriale de Corse détermine, dans le cadre du plan de développement, les grandes orientations du développement agricole et rural de l'île. A cette fin, elle dispose de deux établissements publics mentionnés aux articles suivants, sur lesquels la collectivité territoriale exerce son pouvoir de tutelle" ;
Considérant que, selon l'article 65 du même texte : "Sous la forme d'un établissement public de la collectivité territoriale de Corse à caractère industriel et commercial, l'office du développement agricole et rural de Corse (O.D.A.R.C.) est chargé, dans le cadre des orientations définies par la collectivité territoriale de Corse, de la mise en oeuvre d'actions tendant au développement de l'agriculture et à l'équipement du milieu rural ... Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse assiste, de plein droit, aux réunions du conseil d'administration et est destinataire de ses délibérations ..." ; que, selon l'article 24 du décret du 28 juillet 1983, relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'O.D.A.R.C. : "Les procès- verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à la commission prévue au 4ème alinéa de l'article 30 de la loi du 30 juillet 1982.... L'office est tenu de communiquer tout document que la commission juge utile de lui demander pour l'exercice de la mission" ; que, selon l'article 25 du même décret: "L'office soumet avant le 1er novembre de chaque année un projet de budget qui tient compte des orientations du plan de la région à l'assemblée de Corse... Aucune délibération du conseil d'administration de l'office ou décision prise par délégation de celui-ci, ne peut engager financièrement la région qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse" ;

Considérant que, par deux délibérations en date du 18 juin 1996, le conseil d'administration de l'O.D.A.R.C. a décidé, à la fois d'accorder à ses agents l'indemnité compensatoire pour frais de transport prévue par le décret du 3 août 1989 et de maintenir à leur profit la prime de vacances dont ils bénéficiaient jusqu'alors ; que, par lettre du 19 juillet 1996, le préfet de Corse a invité l'O.D.A.R.C. à retirer la délibération maintenant l'attribution de la prime de vacances ; que, par la décision litigieuse du 2 juillet 1996, le président du conseil exécutif de Corse a formé opposition aux délibérations du conseil d'administration de l'O.D.A.R.C., en application de la procédure instituée par la délibération de l'assemblée de Corse du 26 juin 1992 en son article 27 ;
Considérant que, pour annuler par le jugement attaqué, la décision du 2 juillet 1996, le Tribunal administratif a considéré que la délibération du 26 juin 1992 n'avait pu légalement conférer au président du conseil exécutif, un pouvoir d'approbation sur les délibérations de l'O.D.A.R.C. et que la décision du 2 juillet 1996 était prise en application d'une délégation de compétence irrégulière ;

Considérant, en premier lieu, que l'exercice de la tutelle sur un établissement public, peut comprendre le pouvoir d'approbation de ses délibérations ; que les dispositions législatives susmentionnées attribuent à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE la tutelle sur l'O.D.A.R.C., sans préjudice des dispositions spéciales de l'article 43 de la loi du 13 mai 1991 attribuant au représentant de l'Etat en Corse l'exercice du contrôle de légalité sur les délibérations du conseil d'administration des établissements publics de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et fixant les modalités de son intervention ;
Considérant que, si la délimitation du domaine de la tutelle relève de la loi, les dispositions qui portent sur la désignation des autorités qui, dans chaque cas particulier, sont compétentes pour exercer la tutelle administrative, ont un caractère réglementaire ;
Considérant qu'à l'exception des dispositions susmentionnées du décret du 28 juillet 1983 formant la section IV réglementant le contrôle de l'Office par l'assemblée de Corse, aucune disposition législative ou réglementaire n'attribue l'exercice de la tutelle sur l'O.D.A.R.C. à l'une ou l'autre des autorités de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ; que les délibérations du 18 juin 1996 ont pour effet d'engager financièrement la région ; qu'il s'ensuit qu'elles ne pouvaient devenir exécutoires qu'avec l'accord de l'assemblée de Corse ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire analogue à celle de l'article L. 122-20 du code des communes (devenu l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales) autorisant celle-ci à déléguer sa compétence au président du conseil exécutif, celui-ci ne pouvait, quelle que soit la spécificité des institutions de Corse, exercer les pouvoirs de tutelle de la collectivité sur l'O.D.A.R.C. en faisant opposition aux délibérations de son conseil d'administration ; qu'il s'ensuit que la délibération de l'assemblée de Corse du 26 juin 1992 lui accordant ce pouvoir est entachée d'illégalité et que la décision litigieuse du 2 juillet 1996 est intervenue, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, en vertu d'une délégation de compétence irrégulière ; qu'elle est, par suite, entachée elle-même d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que même si les délibérations litigieuses instituaient indûment un cumul de primes au bénéfice des agents de l'O.D.A.R.C., le président du conseil exécutif n'était pas tenu, contrairement à ce qu'il soutient, de s'opposer à l'exécution desdites délibérations, alors qu'il n'était pas l'autorité compétente pour exercer la tutelle sur l'O.D.A.R.C. ; que, par suite, le moyen soulevé devant la Cour et tiré de ce que les premiers juges auraient dû opérer une substitution de motif et rejeter comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité de la délégation dont il bénéficiait en raison de sa situation de compétence liée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision litigieuse du président du conseil exécutif du 2 juillet 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat appelant tendant à l'application des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-CORSE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à l'UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE DE LA HAUTE-CORSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01176
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - TUTELLE.


Références :

Code des communes L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2122-22
Décret du 03 août 1989
Décret 83-705 du 28 juillet 1983 art. 24, art. 25
Loi 91-428 du 13 mai 1991 art. 64, art. 43


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;97ma01176 ?
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