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26/09/2000 | FRANCE | N°96MA12300

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 96MA12300


Vu la décision en date du 18 janvier 2000 par laquelle la Cour a, sur requête de M. et Mme Y..., enregistrée sous le n° 96MA12300, ordonné à un supplément d'instruction aux fins, pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, de produire l'original du procès-verbal de la délibération en date du 19 juin 1995 du jury constitué par le conservatoire national de région de Montpellier pour le passage du premier au second cycle de classe d'orgue, les titres et documents attestant des qualifications de l'ensemble des membres de ce jury ainsi que le règlement complet des études assur

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Vu la décision en date du 18 janvier 2000 par laquelle la Cour a, sur requête de M. et Mme Y..., enregistrée sous le n° 96MA12300, ordonné à un supplément d'instruction aux fins, pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, de produire l'original du procès-verbal de la délibération en date du 19 juin 1995 du jury constitué par le conservatoire national de région de Montpellier pour le passage du premier au second cycle de classe d'orgue, les titres et documents attestant des qualifications de l'ensemble des membres de ce jury ainsi que le règlement complet des études assurées par le conservatoire, comportant notamment pour chaque département et chaque section le tableau des limites d'âges applicables pour l'inscription des élèves, en vigueur à la date à laquelle sont intervenues les décisions litigieuses ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2000, présenté pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, par Me Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller;
- les observations de M. Y... ;
- les observations de Me X... de la S.C.P. FERRAN-VINSONNEAU pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions en excès de pouvoir :
Considérant que M. et Mme Y... demandent l'annulation de la délibération du jury du 19 juin 1995 refusant l'admission de leur fils Olivier en deuxième cycle d'orgue, de la décision en date du 30 juin 1995 du directeur du conservatoire refusant de réinscrire leur fils en premier cycle d'orgue et de la décision en date du 6 septembre 1995 de la même autorité rejetant les demandes d'inscription de leur fils dans d'autres disciplines dont l'enseignement est assuré par le conservatoire ;
En ce qui concerne la légalité de la délibération en date du 19 juin 1995 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement du conservatoire, les examens de fin de cycle ont lieu devant un jury constitué à cet effet ; que ce jury est, normalement, composé du directeur général du conservatoire qui préside le jury, ou de son représentant, de deux spécialistes enseignants extérieurs au département concerné et de deux personnalités du monde musical ; que, toutefois, le même article précise que le nombre des membres du jury peut varier pour des raisons liées à la discipline ou à la nature de l'examen sans que ce nombre puisse être inférieur à trois, avec au moins un enseignant dans la mesure du possible ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le jury d'admission en second cycle d'orgue était constitué de sept membres, dont deux avaient la qualité d'enseignant extérieur et deux autres, celle de personnalité du monde musical ; que, par suite, le jury s'est réuni dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 7 du règlement du conservatoire ; que, quelle que soit leur situation au regard de l'affiliation à certains organismes de sécurité sociale, il n'apparaît pas que les membres du jury n'auraient pas disposé des compétences requises ; qu'en outre, les deux membres du jury siégeant en qualité de personnalité du monde musical justifient d'une activité artistique permettant de leur reconnaître cette qualité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ; que les requérants ne sauraient non plus se prévaloir utilement des mentions de la circulaire en date du 28 septembre 1987, énumérant certaines catégories d'actes administratifs qui seraient soumis à obligation de motivation, celles-ci étant dépourvues de caractère réglementaire ou des mentions figurant sur l'avis, qui ne saurait lier le juge administratif, rendu le 31 août 1995 par la commission d'accès aux documents administratifs en réponse à leur demande de communication de certains actes ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'examen sur la valeur des épreuves subies par les candidats qu'il n'apparaît pas que les membres du jury auraient fait preuve de partialité à l'encontre de l'élève Olivier Y... ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que le refus d'admission opposé par le jury à cet élève constituerait une sanction déguisée ou serait entaché de détournement de pouvoir;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du 19 juin 1995 refusant l'admission de leur fils en deuxième cycle d'orgue ;

En ce qui concerne la légalité des décisions en date du 30 juin 1995 et du 6 septembre 1995 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dans sa rédaction issue de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ; "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (...) refusent une autorisation" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 30 juin 1995 refusant la réinscription de l'élève Olivier Y... en classe d'orgue s'analyse comme un refus d'autorisation ; qu'il en est de même de la décision en date du 6 septembre 1995 refusant l'inscription du même élève dans les classes du conservatoire dispensant un enseignement en écriture, en accompagnement piano, en chant et en composition et informatique musicale ; que ces décisions sont dépourvues de toute motivation ; que, par suite, elles ne répondent pas aux obligations prévues par les dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en outre que, contrairement aux affirmations du district, il ne résulte pas des pièces du dossier que les dispositions du règlement du conservatoire se seraient opposées à la réinscription de l'élève Olivier Y... en classe d'orgue ou dans les classes d'écriture ou d'accompagnement piano et que l'administration se serait trouvée en situation de compétence liée pour refuser les inscriptions sollicitées ; que, toutefois, les dispositions du règlement du conservatoire telles qu'elles figurent au tableau des âges d'admission dans les différentes disciplines s'opposaient à l'inscription de l'élève dans les disciplines de chant et de composition et informatique musicale ; que, par suite, le conservatoire était tenu de refuser à l'intéressé une inscription dans ces deux dernières disciplines ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1995 ; qu'ils sont également fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1995 mais seulement en tant que cette décision refuse l'inscription de leur fils dans les disciplines d'écriture et d'accompagnement piano ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que M. et Mme Y... demandent la condamnation du DISTRICT DE LA REGION DE MONTPELLIER à la réparation d'un préjudice qu'ils chiffrent à la somme de 70.000 F par trimestre jusqu'à la réintégration de leur fils au conservatoire ;
Considérant qu'en refusant, par ses décisions en date du 30 juin 1995 et du 6 septembre 1995, la réinscription de l'élève Olivier Y... en classe d'orgue, d'écriture et d'accompagnement piano, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice consécutif au retard et aux difficultés rencontrées par le fils des requérants dans la poursuite de ses études et la préparation de sa carrière musicale en condamnant le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à verser à M. et Mme Y... la somme de 50.000 F ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que M. et Mme Y... demandent à la Cour d'enjoindre, au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER sous astreinte de 2.000 F par jour jusqu'à la date d'exécution de l'arrêt à intervenir, de procéder à la réintégration de leur fils au conservatoire ; que ces conclusions doivent être regardées comme tendant à la réinscription de l'élève Olivier Y... en premier cycle d'orgue ; que la seule mesure d'exécution qu'implique nécessairement le présent arrêt est qu'il soit statué par une nouvelle décision sur cette demande de réinscription ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au district de procéder à un réexamen de cette demande de réinscription dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer par décision motivée ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER à payer à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et de rejeter les conclusions du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER présentées en application du même article ;
Article 1er : La décision du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER en date du 30 juin 1995 est annulée. La décision du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER en date du 6 septembre 1995 est annulée en tant qu'elle refuse l'inscription de l'élève Olivier Y... dans les disciplines d'écriture et d'accompagnement piano.
Article 2 : Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera à M. et Mme Y... la somme de 50.000 F (cinquante mille francs) en réparation du préjudice subi par leur fils.
Article 3 : Il est enjoint au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER de procéder à un réexamen de la demande de réinscription de l'élève Olivier Y... en premier cycle d'orgue dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de statuer par décision motivée.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 16 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER versera à M. et Mme Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions du district
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., au district de l'agglomération de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU DES ARTICLES 1 ET 2 DE LA LOI DU 11 JUILLET 1979 - DECISION REFUSANT UNE AUTORISATION.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Circulaire du 28 septembre 1987
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 17 janvier 1986
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA12300
Numéro NOR : CETATEXT000007578108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;96ma12300 ?
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