Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 24 août 1999 sous le n° 99MA01656, présentée par M. X...
Y..., demeurant chez M. Y... Ahmed, HLM Pont Rouge, Bât 4 Esc J. Appt 117, ... ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-2041 en date du 3 juin 1999 par laquelle le premier conseiller présidant la 1ère chambre, 2ème formation du Tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 3 juin 1999 du préfet de l'Hérault refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. Y... fait valoir qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en 1986 qui a fait l'objet d'une décision implicite de refus ; que, toutefois, bien que régulièrement mis en demeure de le faire par une demande qui lui a été adressée le 9 décembre 1998 par le greffe du Tribunal administratif de Montpellier, il n'a produit aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'intérieur.