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25/09/2000 | FRANCE | N°97MA10411

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 97MA10411


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Abdelkader X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 février 1997 sous le n° 97BX00411, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant chez M. Mohamed X..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1997 par lequel le

Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Abdelkader X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 28 février 1997 sous le n° 97BX00411, présentée pour M. Abdelkader X..., demeurant chez M. Mohamed X..., ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de la décision du 28 mars 1996, confirmée le 2 juillet 1996, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de ladite décision ;
2°) d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par la loi n° 84-622 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié notamment par le décret n° 84-1078 du 4 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du Jugement attaqué :
Considérant que, si M. X... soutient que le Tribunal administratif de Montpellier aurait, dans le jugement attaqué, omis de statuer sur sa requête au fond, il résulte du jugement en date du 8 janvier 1997 que le Tribunal administratif de Montpellier a statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; qu'ainsi, le moyen manque en fait; que M. B OUJIDA n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par sa décision du 28 mars 1996, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X..., par le motif qu'il ne pouvait présenter le visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois exigé par l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé et lui a enjoint de quitter le territoire français, au plus tard un mois après la notification de cette décision;
Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le préfet pouvait légalement se fonder sur un tel motif pour refuser la délivrance du titre sollicité ; qu'en se bornant à soutenir que son père est ancien combattant de l'armée française et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, M. X... ne produit aucun élément de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision; que le requérant ne justifie pas non plus d'une atteinte à sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10411
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;97ma10411 ?
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