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25/09/2000 | FRANCE | N°97MA05437

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 97MA05437


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1997 sous le n° 97MA05437, présentée pour M. ANDRE X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931674 et n° 931675 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à L'impôt sur le revenu et de T.V.A. ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions

litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impô...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 décembre 1997 sous le n° 97MA05437, présentée pour M. ANDRE X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 931674 et n° 931675 du 30 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à L'impôt sur le revenu et de T.V.A. ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 3l décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; "... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ..." ;
Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de courtier en viandes et avait choisi d'être imposé à ce titre selon le régime réel simplifié, soutient que la procédure de vérification et d'imposition serait irrégulière du fait que le vérificateur a inclus dans ses bases d'imposition de l'année 1986 des recettes non déclarées perçues entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année, alors que l'avis de vérification mentionnait la date du 1er octobre 1986 comme début de la période vérifiée - que l'administration soutient que si M. X... s'est fait immatriculer au registre du commerce à compter de la date du 1er octobre 1986, date à laquelle il a cessé d'être salarié, la vérification de comptabilité a révélé que ses opérations commerciales de courtier en viandes avaient en fait commencé dès le début de Vannée 1986 -, que ces circonstances n'autorisaient cependant pas le service à effectuer des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée portant sur une période excédant celle indiquée sur l'avis de vérification, sans adresser un autre avis mentionnant cette nouvelle période vérifiée, comme l'imposent les dispositions susmentionnées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, qu'il suit de là que la procédure d'imposition est irrégulière ; que ce vice est de nature à entraîner la décharge des positions à la taxe sur la valeur ajoutée, à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités mises à la charge du requérant à la suite de cette vérification de comptabilité, à raison des recettes et bénéfices industriels et commerciaux réalisés du 1er Janvier au 30 septembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1997 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 30 septembre 1986.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05437
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;97ma05437 ?
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