La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2000 | FRANCE | N°97MA05065

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 97MA05065


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1997 sous le n° 97MA05065, présentée pour la S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA), représentée par son gérant, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. CCA demande à la Cour:
1° de réformer l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la ville de GRASSE, ordonné une expertise relative aux désordres observés à la suite des travaux de reconstruction du musée d'art et d

'histoire de Provence à Grasse et mis hors de cause la compagnie d'assuranc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 septembre 1997 sous le n° 97MA05065, présentée pour la S.A.R.L. CHARPENTE COUVERTURE AZUREENNE (CCA), représentée par son gérant, et dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. CCA demande à la Cour:
1° de réformer l'ordonnance par laquelle le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a, à la demande de la ville de GRASSE, ordonné une expertise relative aux désordres observés à la suite des travaux de reconstruction du musée d'art et d'histoire de Provence à Grasse et mis hors de cause la compagnie d'assurances ACTEIARD ;
2° de déclarer cette ordonnance ainsi que les mesures d'expertise opposable à la compagnie d'assurance ACTE IARD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable, même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, saisi par application de ces dispositions d'une demande de la commune de GRASSE tendant à la désignation d'un expert en vue de procéder à l'examen des immeubles du musée d'art et d'histoire de Provence, de décrire les désordres éventuellement existants, de préciser leur origine et d'évaluer le coût des travaux de réfection à entreprendre, le conseiller au Tribunal administratif de Nice, délégué dans les fonctions de juge des référés, a prescrit l'expertise sollicitée, et a toutefois mis hors de cause la compagnie ACTE IARD, assureur de l'entreprise CCA qui a participé aux travaux de restauration du bâtiment en qualité de sous- traitant de l'entreprise DONADINI ;
Considérant, d'une part, que la compétence d'un tribunal administratif statuant en matière de référé est limitée aux mesures qui peuvent se rattacher à un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal ; que, d'autre part, l'action directe exercée par la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable de l'accident, étant fondée sur le contrat d'assurance, relève de la compétence des tribunaux judiciaires, soit que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre l'auteur du dommage, soit que la compétence à l'égard de cette dernière action ait appartenu aux tribunaux de l'ordre administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige opposant la ville de GRASSE à la compagnie ACTE IARD était manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, il n'appartenait pas au juge des référés de mettre cette compagnie au nombre des parties en présence desquelles l'expertise qu'il prescrivait devait être exécutée ; que, par suite, la S.A.R.L. CCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a mis hors de cause la compagnie ACTE IARD dans l'instance introduite par la ville de GRASSE contre les entreprises DONADINI et CCA ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour, ainsi que le demande la ville de GRASSE, de prendre acte de ce que l'expertise aurait, de fait, eu lieu en présence de la compagnie ACTE IARD ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la S.A.R.L. CCA à verser à la ville de GRASSE la somme qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. CCA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de GRASSE tendant à la condamnation de la S.A.R.L. CCA au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. CCA, à la commune de GRASSE, à la compagnie ACTEIARD, à la S.A.R.L. DONADINI, à la compagnie WINTERTHUR, à GAN Incendie Accidents, et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05065
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - COMPETENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;97ma05065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award