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25/09/2000 | FRANCE | N°97MA05001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 97MA05001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n° 97MA05001, présentée par M. Joseph X..., demeurant 93 B1 avenue des Arènes de Cimiez à Nice (06000) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 juin 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôts sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigi

euses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n° 97MA05001, présentée par M. Joseph X..., demeurant 93 B1 avenue des Arènes de Cimiez à Nice (06000) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 juin 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôts sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'à la suite d'un examen de situation fiscale d'ensemble ayant conduit le vérificateur à considérer que le contribuable avait exercé une activité de nature commerciale, puis d'une vérification de comptabilité relative à ladite activité, M. X... a été assujetti à des cotisations d'impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée et pénalités au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, par la présente requête, M. X... fait appel du jugement du 19 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a laissé à sa charge les impositions afférentes à l'année 1988 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble :
Considérant que M. X... a reçu, le 16 mai 1989, un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; que M. X... allègue que, contrairement à ce qui était annoncé, l'enveloppe qui lui a été remise ne contenait que l'avis de vérification portant examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (E.S.F.E.), à l'exclusion de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, que, pour établir les diligences qu'il aurait faites pour se procurer ledit document, le contribuable se prévaut, pour la première fois en appel, d'un courrier en date du 18 mai 1989 réclamant la charte au service, lequel certifie n'avoir jamais reçu un tel courrier ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'administration, qui fait elle-même état de ce que l'accusé de réception du pli mentionne la présence de deux documents, doit être regardée comme établissant l'envoi régulier d'un avis d'examen, accompagné de la charte du contribuable vérifié ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de respect de cette garantie de procédure manque en fait ;
En ce qui concerne la vérification de comptabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner, à peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ..."

Considérant que M. X... fait valoir que la vérification de comptabilité aurait en réalité commencé le 27 juin 1989, date à laquelle il a remis au vérificateur, qui les lui demandait dans le cadre des opérations d'E.S.F.E., des relevés de comptes bancaires, dont certains étaient à caractère mixte, privé et professionnel, alors que l'avis de vérification de comptabilité ne lui a été remis que le 20 septembre 1989 et que ladite vérification de comptabilité aurait dès lors duré plus de trois mois ; qu'il n'est toutefois pas établi, ni même allégué que le vérificateur ait immédiatement commencé à exploiter lesdits documents et à procéder, de la sorte, à une véritable, et irrégulière, vérification de comptabilité préalablement à l'avis de vérification ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que lesdites opérations de vérification de comptabilité, engagées à la date indiquée par l'avis de vérification, soit le 3 octobre 1989 et achevées le 23 novembre 1989, n'ont, en conséquence, pas excédé la durée maximale de trois mois prévue par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que M. X... soutient qu'il aurait été privé de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité ; que dans le cas où, comme en l'espèce, la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée dans les locaux de l'administration à la demande expresse de son dirigeant, il appartient au contribuable de justifier que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; que la circonstance que le vérificateur, rencontré à trois reprises en cours de vérification, ou son supérieur hiérarchique, contacté après la fin du contrôle, n'aurait pas répondu par écrit à certaines questions posées par le contribuable est à cet égard inopérante ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. X..., le vérificateur n'était pas tenu de lui donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager ; qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve qu'il aurait été privé de la possibilité de bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;
Considérant enfin que l'éventuelle imprécision de la qualification donnée par le service, notamment dans la notification de redressements, à l'activité de M. X..., qui recrutait "des intermédiaires dont le travail consiste à rechercher d'autres intermédiaires qui eux-mêmes auront la même tâche" et se faisait rémunérer par des "cautions" versées par ces derniers est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors que le contribuable ne conteste plus avoir exercé des activités de nature professionnelle justifiant une vérification de comptabilité ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularités ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration fiscale a taxé d'office, au titre de 1988, les sommes relevées au crédit des comptes bancaires de l'intéressé et dont l'origine non professionnelle n'a pu être démontrée ; que ces sommes correspondaient pour 573.329 F aux "cautions" versées par les intermédiaires, pour 9.943 F à des ventes de livres et pour 15.693 F à des ventes de cassettes ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... persiste à soutenir que les "cautions" perçues par lui n'auraient pas le caractère de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et à l' impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en arguant du fait que certaines d'entre elles ont été remboursées ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la réalisation de la condition à laquelle était subordonné le remboursement, à savoir la fourniture de l'adresse de 1.000 autres intermédiaires, était hautement improbable ; que les remboursements effectués en 1988 se sont d'ailleurs élevés à 13.226 F seulement et que l'administration soutient, sans être contredite, qu'ils seraient intervenus après protestations des intéressés ; qu'il suit de là que M. X... n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la disposition effective des sommes en cause, lesquelles ont le caractère de recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée et génèrent des bénéfices industriels et commerciaux imposables ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable demande à bénéficier, à hauteur des sommes correspondant à des ventes de livres et de cassettes, des dispositions de l'article 261-4-5° du code général des impôts, alors en vigueur, lesquelles exonéraient de taxe sur la valeur ajoutée : "... Les livraisons de biens effectuées dans le cadre de leur activité libérale par les auteurs des oeuvres de l'esprit désignées à l'article 3 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ..." ; que le bénéfice de cette exonération n'est pas subordonné à une quelconque appréciation sur le contenu des publications et ouvrages ; qu'il suit de là que M. X..., dont l'administration ne démontre pas qu'il ne serait pas l'auteur des livres et cassettes portant son nom, est fondé à demander le bénéfice de la disposition exonératoire précitée, à hauteur de 9.943 F de ventes de livres et 15.693 F de ventes de cassettes, réalisées directement par lui en 1988 ;

Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts : " - Lorsqu'un contribuable fait connaître par une indication expresse portée sur la déclaration ... ou dans une note y annexée ... les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ... les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727" ; que les dispositions en cause ne trouvent pas à s'appliquer à la situation du requérant qui n'a rempli aucune déclaration fiscale au titre de l'année en litige ; que la circonstance qu'il aurait adressé plusieurs demandes de renseignements, restées sans réponse, à l'administration fiscale ne saurait en tout état de cause être assimilée à la mention expresse prévue par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à contester l'application qui lui a été faite des pénalités et intérêts de retard ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé une réduction des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondant à l'exonération des ventes de livres et cassettes qu'il a réalisées en tant qu'auteur ;
Article 1er : La base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de M. X... en 1988 est diminuée des sommes de 9.943 F(neuf mille neuf cent-quarante-trois francs) et 15.693 F (quinze mille six cent quatre-vingt-treize francs).
Article 2 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE de L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05001
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS.


Références :

CGI 261-4, 1732
CGI Livre des procédures fiscales L47, L52


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;97ma05001 ?
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