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25/09/2000 | FRANCE | N°97MA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 97MA01015


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... HAMZA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1997 sous le n° 97LY01015, présentée pour M. Z... HAMZA, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejet

mi sa demande en annulation de la décision du 16 juin 1995 par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... HAMZA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 29 avril 1997 sous le n° 97LY01015, présentée pour M. Z... HAMZA, demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté mi sa demande en annulation de la décision du 16 juin 1995 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision en cause ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R. 153-1 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par décision en date du 16 juin 1995, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de titre de séjour qui lui était demandé par M. Y..., ressortissant tunisien, au motif qu'il ne remplissait ni les conditions posées au 1er alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour obtenir une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur, ni celles posées à l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié pour obtenir une carte de résident de plein droit ; que si l'accord franco-tunisien prévoit, dans son article 11, que ses stipulations ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats relative au séjour des étrangers sur tous les points qu'elles ne traitent pas, les stipulations des articles 1er, 3 et 10 de l'accord franco-tunisien qui traitent des divers titres de séjour qui peuvent être délivrés aux ressortissants tunisiens, font obstacle à l'application à ces ressortissants des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision susmentionnée du 16 juin 1995 est entachée d'erreur de droit et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 21 février 1997, et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 16 juin 1995 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au Ministre de l'Intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01015
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: Mme Gaultier
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;97ma01015 ?
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