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21/07/2000 | FRANCE | N°97MA10525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 97MA10525


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mars 1997 sous le n° 97BX00525, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant 43, Plan de l'Olivier à Lunel-Viel (34400), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 93-1862/93-1863 en date du 19 févrie

r 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
1°) a re...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 mars 1997 sous le n° 97BX00525, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant 43, Plan de l'Olivier à Lunel-Viel (34400), par Me A..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 93-1862/93-1863 en date du 19 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier :
1°) a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 avril 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de LUNEL-VIEL a autorisé la vente à M. X... d'une parcelle de terrain et de la délibération en date du 24 mai 1993 par laquelle la même autorité a décidé la construction par les services de la commune d'un mur de clôture jouxtant cette parcelle de terrain ;
2°) l'a condamné à verser à M. et Mme X... la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller;
- les observations de Me Z... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;

Considérant que, par une délibération en date du 13 avril 1992, le conseil municipal de la commune de LUNEL-VIEL a autorisé la vente à M. X... d'une parcelle de terrain attenante au parc dit "Parc du Château" et que, par une délibération en date du 24 mai 1993, la même autorité a décidé la construction par les services de la commune d'un mur de clôture entre la parcelle devenue la propriété de M. X... et les terrains composant le Parc du Château ; que M. Y... relève appel du jugement en date du 19 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme tardives ses conclusions tendant à l'annulation de la première délibération et comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre la seconde délibération ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel de M. Y... :
En ce qui concerne la légalité de la délibération en date du 13 avril 1992 :
Considérant, en premier lieu, que la délibération en cause a été affichée à compter du 28 avril 1992 comme en atteste le certificat de publication et d'affichage établi le même jour par le maire de la commune ; qu'ainsi le délai de recours contentieux à l'encontre de cette délibération a couru à l'égard de M. Y... à compter du 28 avril 1992 ; que les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de la délibération en cause, enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 2 juillet 1993, étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... fait valoir que la délibération en cause, du fait des graves irrégularités qui l'entachent, constitue un acte inexistant dont l'inexistence peut être constatée et déclarée par le juge à tout moment ;

Considérant, toutefois, que la délibération en date du 13 avril 1992 a été prise par le conseil municipal de la commune de LUNEL-VIEL dans l'exercice des pouvoirs relatifs au règlement des affaires de la commune qu'il tenait de l'article L. 121-26 du code des communes alors en vigueur ; qu'en adoptant la délibération en cause, le conseil municipal n'a pas pris une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration ; que, dans ces conditions, la délibération du 13 avril 1992 ne peut être regardée comme un acte inexistant :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en cause comme tardive;
En ce qui concerne la légalité de la délibération en date du 24 mai 1993 :
Considérant, en premier lieu, que la parcelle cadastrée F n° 1572, dont la vente à M. X... a été décidée par la délibération en date du 13 avril 1992, provient de la division, réalisée le 17 février 1992, de la parcelle F n° 1472, qui correspondait à l'ensemble du Parc du Château ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et de la configuration des lieux que la parcelle F n° 1572, ait reçu, antérieurement ou postérieurement à la division réalisée le 17 février 1992, un aménagement spécial en vue de son ouverture au public, ni qu'elle constitue un accessoire nécessaire du domaine public de la commune ; qu'il n'apparaît pas davantage que la parcelle en cause ait été destinée, dans les projets de mise en valeur et d'ouverture au public du Parc du Château, à recevoir un aménagement spécial ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la parcelle F n° 1572 aurait appartenu au domaine public communal et qu'elle ne pouvait, du fait de cette appartenance et en vertu du principe d'inaliénabilité du domaine public, faire l'objet d'une vente à un particulier ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'acte de vente en date du 14 janvier 1993 passé entre la commune de LUNEL-VIEL et M. X..., la commune a, d'une part, cédé la parcelle 1572 pour un montant de 54.500 F et, d'autre part, s'est engagée à "édifier un mur de clôture de 2 mètres de haut sur 120 mètres de long afin de séparer les deux propriétés" ; que cet acte de vente, qui ne fait pas participer M. X... à l'exécution même d'une mission de service public et qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun, constitue un contrat de droit privé ; que la délibération en date du 24 mai 1993, par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé la réalisation du mur de clôture visé dans l'acte de vente susmentionné n'est pas détachable de l'exécution de ce contrat de droit privé ; que les premiers juges ont à bon droit décliné leur compétence quant à la contestation de la délibération en cause ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à l'annulation de la dite délibération ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de LUNEL-VIEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de LUNEL-VIEL et de M. X... formées en application du même article ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de LUNEL-VIEL et de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de LUNEL-VIEL à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10525
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES INEXISTANTS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION.

DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PRIVE.


Références :

Code des communes L121-26
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;97ma10525 ?
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