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21/07/2000 | FRANCE | N°97MA10379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 97MA10379


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOULET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 février 1997 sous le n° 97BX00379, présentée par M. Pierre-Louis X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. BOULET ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 février 1997 sous le n° 97BX00379, présentée par M. Pierre-Louis X..., demeurant ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller;

Considérant que, si la Cour a été informée le 26 juin 2000, du décès de M. Pierre-Louis BOULET, survenu en février 1999, le dossier était alors en état d'être jugé après que des mémoires ont été produits tant par M. BOULET que par la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES ; qu'il y a donc lieu de statuer au fond dans cette affaire ;
Considérant que, par ordonnance en date du 11 février 1997, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. BOULET par laquelle l'intéressé entendait déposer une plainte à l'encontre de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES, au motif que les conclusions du requérant, qui ne demandait l'annulation d'aucune décision administrative lui faisant grief et qui ne concluait à la réparation d'aucun préjudice, étaient manifestement irrecevables ; que M. BOULET relève régulièrement appel de cette ordonnance ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. BOULET a demandé à faire valoir ses droits à la retraite par un courrier reçu le 29 novembre 1996 par la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES, son employeur ; qu'un arrêté de mise à la retraite le concernant a été pris le 20 janvier 1997 ; que, par lettre en date du 22 janvier 1997, M. BOULET a reçu de son employeur une demande de pièces utiles à la constitution du dossier lui permettant de faire valoir ses droits ; que la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES souligne, ce qui n'est pas contesté, qu'elle est intervenue directement auprès de divers services administratifs pour accélérer la constitution du dossier de l'intéressé ;
Considérant qu'en admettant même que les conclusions par lesquelles M. BOULET a déclaré devant le premier juge déposer une plainte contre la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES en raison du retard mis à instruire sa demande d'admission à la retraite puissent être requalifiées comme tendant à la condamnation de cet organisme à réparer le préjudice par lui subi du fait d'un retard fautif dans l'instruction de son dossier, il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, telles qu'elles viennent d'être rappelées, que l'employeur de M. BOULET ait, dans l'instruction du dossier de l'intéressé, manifesté une négligence ou une inertie de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOULET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES relatives à l'application de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F ; que la faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES tendant à l'application de cet article ;
Article 1er : La requête de M. BOULET est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES tendant à l'application des articles L. 8-1 et R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. BOULET, à la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NIMES et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10379
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;97ma10379 ?
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