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21/07/2000 | FRANCE | N°97MA05274

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 97MA05274


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 1997 sous le n° 97NIA05274, présentée par la COMMUNAUTE de COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE, dont le siège est Place de l'Eglise à Mme (04300), représentée par son président ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1997, rendu dans l'instance n° 96-3992, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE

COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE en date du 29 mars 1996 relative au vote des...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 octobre 1997 sous le n° 97NIA05274, présentée par la COMMUNAUTE de COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE, dont le siège est Place de l'Eglise à Mme (04300), représentée par son président ;
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1997, rendu dans l'instance n° 96-3992, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE, annulé la délibération du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE en date du 29 mars 1996 relative au vote des taux des taxes locales en tant qu'elle a fixé le taux de la taxe professionnelle en zone d'activités économiques ;
2°) de reconnaître la validité des délibérations des 1er avril 1995 et 29 mars 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à rembourser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE, la somme de 989.580 F correspondant aux pertes fiscales et en dotation générale de fonctionnement ;
4°) de lui allouer la somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du dispositif du jugement attaqué du 27 juin 1997, que le Tribunal administratif n'a annulé la délibération litigieuse du conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE en date du 29 mars 1996 relative au vote des taux des taxes locales qu'en tant qu'elle fixe le taux de la taxe professionnelle en zone d'activités économiques ; que par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient annulé l'ensemble des taxes locales et seraient allés ainsi au-delà des conclusions du déféré préfectoral manque en fait ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la légalité de la délibération du 29 mars 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1639 A du code général des impôts : "(...) Les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 31 mars de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.
Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 232-2 et L. 232-3 du code des juridictions financières, n'intervient pas avant le 15 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les assemblées concernées par ce renouvellement, du 31 mars au 15 avril.
La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas.
A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente. ;
Considérant que, par délibération du 1er avril 1995, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE a fixé à 21 %, le taux de la taxe professionnelle en zone d'activités économiques ; que, par la délibération litigieuse du 29 mars 1996, il a, sur la base de ce taux retenu pour 1995 et compte tenu du coefficient de variation des taux d'imposition sur les ménages, fixé à 20,35 %, le taux de ladite imposition pour 1996 ;

Considérant que, pour annuler les dispositions litigieuses de la délibération du 29 mars 1996, le Tribunal administratif s'est fondé sur le caractère tardif de la délibération du 1er avril 1995 et sur la nécessaire application, par l'administration, à l'imposition de 1995 des taux fixés en 1994 et par voie de conséquence, sur l'obligation de fixer le taux d'imposition de 1996 à partir du taux effectivement appliqué en 1995 ;
Considérant, en premier lieu, que l'année 1995 était bien celle du renouvellement des conseils municipaux et que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le conseil de la communauté de communes dont le mandat des membres est lié à celui des conseillers municipaux des communes qui la constituent, en application de l'article L. 5214-9 du code général des collectivités territoriales, doit être regardé comme une assemblée concernée par ce renouvellement, que toutefois, il résulte des dispositions de la loi du 18 juillet 1994, que la date des élections municipales avant été repoussée au mois de juin 1995, la date d'adoption des budgets primitifs communaux restait fixée au 31 mars 1995 ; qu'en effet, les dispositions reportant cette date au 15 avril, l'année du renouvellement des conseils municipaux ne trouve pas à s'appliquer, puisqu'à la date du 31 mars, les conseils étaient toujours en place ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort, en revanche, des pièces fournies à la Cour, que si la préfecture a adressé par courrier, en date du 9 mars 1995, aux communes et établissements intercommunaux, les informations nécessaires à la préparation des budgets de 1995, ces documents ne sont parvenus, au siège de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE à Marie, que le 25 mars 1995 ; qu'il s'ensuit, qu'en application des dispositions susmentionnées de l'article 1639 A du code général des impôts, la communauté de communes disposait d'un délai de 15 jours expirant le 10 avril 1995 pour notifier aux services fiscaux, par l'intermédiaire de la préfecture, les taux d'imposition retenus pour les taxes locales de 1995 ; qu'il est constant que la délibération du 1er avril 1995, retenant notamment, pour la taxe professionnelle en zone d'activités économiques le taux de 21 %, est parvenue à la préfecture le 7 avril 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que ladite délibération du 1er avril 1995 était intervenue tardivement et qu'il appartenait, par suite, à l'administration de faire application en 1995 des taux retenus pour 1994 ;
Mais considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens du PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts : "I-1 (...) Les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :
a. soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;
b. soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes. Dans ce cas, le taux de taxe professionnelle :
- ne peut, par rapport à l'année précédente, être augmenté dans une proportion supérieure à l'augmentation du taux de la taxe d'habitation ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières, pondéré par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année d'imposition ;
- ou doit être diminué, par rapport à l'année précédente, dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse. (...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du calcul fourni par les services fiscaux que, par application des dispositions susmentionnées, le taux, après augmentation de la taxe professionnelle en zone d'activités économiques, ne pouvait excéder, pour L'année 1995, 17,86 % ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE- PROVENCE n'apporte aucun élément de nature à contester ce chiffre; qu'il s'ensuit, que la délibération du 1 er avril 1995 était illégale, en tant qu'elle retenait pour la taxe litigieuse un taux de 21 % ; que par suite, en calculant le taux de l'imposition 1996, par application à ce taux du coefficient de réduction de 0,9692, la délibération de 1996 a nécessairement excédé le maximum légal, lequel se calcule par application de ce coefficient au taux de 17,86 % ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé pour ce motif l'annulation partielle de la délibération du 29 mars 1996 ;

Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que la circonstance que l'administration ait refusé de faire application de taux d'imposition illégaux, ne constitue pas une faute de nature à engager sa responsabilité envers la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les recettes fiscales non perçues au regard de l'application de ces taux et le supplément de dotation globale de fonctionnement qu'elles auraient engendré, doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 font obstacle à ce que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE-PROVENCE, au PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05274
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES


Références :

CGI 1639 A, 1636 B sexies
Code des juridictions financières L232-2, L232-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L5214-9
Loi du 18 juillet 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;97ma05274 ?
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