Synthèse
Tribunal :
Cour administrative d'appel de MarseilleFormation :
2e chambreNuméro d'arrêt : 97MA10051
Date de la décision :
30/05/2000Type d'affaire :
Administrative
Analyses
- RJ1 CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE - CASalariés de la Banque de France - Obligation d'obtenir l'autorisation de licenciement - Absence - Conséquence - Caractère superfétatoire et par suite ne faisant pas grief de la décision de l'inspecteur du travail (1).
13-025, 54-01-01-02, 66-07-01-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 4 et de l'annexe III de la loi du 28 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public que le législateur a entendu placer les salariés protégés de la Banque de France hors du champ d'application de l'article 29 de la même loi relatif à l'autorisation administrative de licenciement. L'autorisation de licencier un agent de la Banque de France n'a donc pas à être demandée. Sont par suite irrecevables les conclusions dirigées contre la décision superfétatoire de l'inspecteur du travail.
- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CAMesure superfétatoire - Autorisation de licenciement d'un agent de la Banque de France (1).
- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - BENEFICE DE LA PROTECTION - CAAbsence - Salariés de la Banque de France - Conséquence - Caractère superfétatoire et par suite ne faisant pas grief de la décision de l'inspecteur du travail (1).
Références :
1.
Cf. CE, 1991-07-19, S.A. Pizza Opéra, p. 296 ;
Rappr. CE, 1998-01-21, Epoux Manuel, T. p. 1009 ;
Comp. CE, 1997-02-28, Julien, T. p. 984
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-05-30;97ma10051