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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA05326;97MA05532

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA05326 et 97MA05532


Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 14 novembre 1997 et 17 février 1998 sous le n 97MA05326, présentés pour M. Jean-Marie Y..., demeurant au Crouzet des Bondons Florac (48400), par Me Bernard X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision implicite de rejet opposée par le Directeur de LA POSTE à ses demandes de réintégration des 17 juin et 23 juillet 199

3 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15...

Vu 1 ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 14 novembre 1997 et 17 février 1998 sous le n 97MA05326, présentés pour M. Jean-Marie Y..., demeurant au Crouzet des Bondons Florac (48400), par Me Bernard X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur la décision implicite de rejet opposée par le Directeur de LA POSTE à ses demandes de réintégration des 17 juin et 23 juillet 1993 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1994 lui infligeant la sanction de révocation ensemble la décision du 15 avril 1996 confirmant cette sanction ;
2 / d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;
3 / de prononcer sa réintégration à la date de sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et on fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. Y... a fait l'objet d'une décision de révocation le 2 octobre 1989, confirmée le 13 décembre 1991 ; que, suite au jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 23 février 1993, annulant ces décisions pour vice de forme, LA POSTE, a réintégré l'intéressé dans ses fonctions par une décision du 28 avril 1994, a repris une nouvelle procédure disciplinaire à son encontre et l'a suspendu de ses fonctions par une décision du 7 juin 1994 ; que par l'arrêté du 15 décembre 1994, confirmé le 15 avril 1996, M. Y... a été révoqué de ses fonctions ; que, par un arrêt du 7 février 1995, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement précité du 23 février 1993 du Tribunal administratif de Marseille et a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation des arrêtés de révocation en date des 2 octobre 1989 et 13 décembre 1991 ; que, suite à cet arrêt LA POSTE a, par une décision du 29 octobre 1996, retiré les décisions des 15 décembre 1994 et 15 avril 1996 relatives la seconde procédure disciplinaire engagée l'encontre de M. Y... ;
Considérant que la décision du 29 octobre 1996 qui a exclusivement pour objet de retirer la décision du 15 décembre 1994 par laquelle LA POSTE avait infligé à M. Y... la sanction de révocation et de la décision du 15 avril 1996 confirmant cette décision, ne fait pas grief au requérant ; que, dès lors, M. Y... n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que la décision du 28 avril 1994, au demeurant toujours en vigueur, par laquelle LA POSTE, en exécution du jugement du tribunal administratif du 23 février 1993, a réintégré M. Y..., ne saurait constituer une décision pour ordre au motif que l'arrêt précité de la Cour administrative d'appel de Lyon du 7 février 1995 a eu pour effet de remettre en vigueur les décisions initiales portant révocation de M. Y... ; que, par suite, les décisions du 15 novembre 1994 et du 15 avril 1996 portant sanction de révocation de l'intéressé ne constituent pas des décisions superfétatoires ; que, toutefois, par la décision du 29 octobre 1996 postérieure à l'introduction de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif, LA POSTE a rapporté ces décisions ; qu'ainsi la demande de M. Y... devant le tribunal administratif était devenue sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement en date du 29 mai 1997, rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant, par ailleurs, que, le jugement du 23 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 2 octobre 1989, prononçant la révocation de M. Y..., et l'arrêté du 13 décembre 1991, confirmant cette sanction, était exécutoire nonobstant l'appel formé par LA POSTE ; que la décision implicite de rejet aux demandes de réintégration de M. Y... résultant du silence gardé par LA POSTE pendant plus de quatre mois compter du 23 décembre 1993, date laquelle elle a reçu notification du jugement précité du 23 février 1993, a cependant été retirée par la décision du 28 avril 1994 ; que, par suite, M. Y... n'est fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par LA POSTE à ses demandes de réintégration ;
Considérant, en dernier lieu, que les conclusions de M. Y... tendant à ce qu'il soit réintégré dans ses fonctions à compter de la date de sa demande ont été présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions du 15 novembre 1994 et du 15 avril 1996 portant sanction de révocation de M. Y....
Article 2 : Le jugement susvisé en date du 29 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arr t.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Y... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à LA POSTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05326;97MA05532
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Arrêté du 02 octobre 1989
Arrêté du 13 décembre 1991
Arrêté du 15 décembre 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma05326 ?
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