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19/12/1999 | FRANCE | N°96MA01966

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 19 décembre 1999, 96MA01966


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 1999 sous le n° 99MAO1966, présentée pour la commune de PRADES-LE-LEZ, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Le LEZ (34730), par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune à payer à Y... GUILLAUME la somme de 68.300 F, à verser une somme de 136.600 F au fonds de compensation de la TVA

et rejeté sa demande de suppression de passages injurieux ;
2°) de pro...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 septembre 1999 sous le n° 99MAO1966, présentée pour la commune de PRADES-LE-LEZ, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en l'Hôtel de ville à Le LEZ (34730), par Me Z..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune à payer à Y... GUILLAUME la somme de 68.300 F, à verser une somme de 136.600 F au fonds de compensation de la TVA et rejeté sa demande de suppression de passages injurieux ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3°) de dire que le jugement du 11 juillet 1997 a été entièrement exécuté ;
4°) de prononcer la suppression des passages injurieux des écritures de première instance de Mme X..., de réserver l'action prévue par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
5°) de condamner Mme X... à lui verser 16.000 F, TVA en sus au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le jugement attaqué est, contrairement à ce que soutient la commune, suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant que, par un jugement en date du 11 juillet 1997, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé une note de service du maire de PRADES-LE-LEZ, qui privait Mme X..., secrétaire générale d'une commune de moins de 5.000 habitants, d'une partie des fonctions afférentes à son grade, et enjoint à la commune de réintégrer l'intéressée dans lesdites fonctions, sous astreinte de 300 F par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; que Mme X..., ayant estimé que sa réintégration n'était pas effective, a demandé au tribunal administratif de liquider l'astreinte ; que le tribunal administratif lui a donné satisfaction en condamnant la commune à lui payer la somme de 68.300 F, et à verser une somme de 136.600 F au fonds de compensation de la TVA ; que la commune fait appel ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une note de service du 27 septembre 1997 Mme X... a été rétablie dans l'intégralité de ses fonctions de secrétaire générale et que, par un arrêté de la même date, la "Nouvelle bonification indiciaire" afférente auxdites fonctions lui a été attribuée ; qu'elle a été mise en situation d'exercer ses attributions dans un environnement matériel satisfaisant ; qu'ultérieurement le maire, auquel Mme X... réclamait de lui préciser ponctuellement ses missions par des notes écrites, lui a rappelé qu'elle disposait d'un pouvoir d'initiative propre ; que Mme X... n'établit pas, pour sa part, qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'exercer ses fonctions, ni qu'elle aurait mis beaucoup de bonne volonté pour leur accomplissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de PRADES-LE-LEZ est fondée à soutenir qu'elle a entièrement exécuté le jugement du 11 juillet 1997 et que, par suite, c'est à tort que par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a liquidé l'astreinte accompagnant l'injonction et l'a condamnée à payer à Y... GUILLAUME la somme de 68.300 F, et à verser une somme de 136.600 F au fonds de compensation de la TVA ; qu'il en résulte que la commune est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 dudit jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant, en revanche, que les passages de la requête de Mme GUILLAUME dont la commune demande la suppression n'ont pas de caractère injurieux ou diffamatoire ; que par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'en a pas ordonné la suppression ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que Mme X... étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par la commune ;
Article 1 : Les articles 1 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 juillet 1997 sont annulés et la demande de Mme X..., rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de PRADES-LE-LEZ est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de PRADES-LE-LEZ, au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01966
Date de la décision : 19/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - REJET AU FOND


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-19;96ma01966 ?
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