Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 9 et 12 mars 1998 sous le n 98MA00379, présentés pour M. Eike X..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à remettre en l'état les lieux qu'il occupe illégalement sur le domaine public maritime et a autorisé l'administration à y procéder d'elle-même passé le délai qui lui était imparti pour ce faire ;
2 / de le relaxer des fins de la poursuite ;
3 / de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance sur la Marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 titre VII du livre IV de l'ordonnance sur la Marine : "Faisons défense à toute personne de bâtir sur le rivage de la mer, d'y planter aucun pieux ni faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire" ;
Considérant qu'il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 juin 1994 que M. X... occupe sans autorisation un emplacement sur le domaine public maritime servant d'assiette à un quai en béton édifié au droit de son terrain sis au lieu dit "Clos de Porticcio" sur la commune de Grossetto-Prugna (Corse-du-Sud) ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a édifié sans autorisation le quai litigieux, dans sa configuration actuelle, en 1990 ; que, dès lors, M. X... ne saurait soutenir qu'il n'aurait pas édifié ce quai, que cet ouvrage serait public et que son intervention aurait eu pour seul objet de réparer un ouvrage préexistant ; que, par suite, M. EDLER A...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à démolir l'ouvrage existant sur le domaine public maritime et a autorisé l'administration à y procéder d'elle-même, passé le délai qui lui était imparti pour ce faire ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.