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07/12/1999 | FRANCE | N°98MA00236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 98MA00236


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998 sous le n 98MA00236, présentée pour la commune d'ISTRES, Hôtel de ville, rue Abel Aubrun à Istres (13800), représentée par son maire en exercice par M e de la GONTRIE, avocat ;
La commune d'ISTRES demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n 3/97 du 13 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal d'ISTRES a déclaré d'intérêt communal certaines dépenses effectuées par l'associa

tion Istres-Promotion et l'a condamnée à verser la somme de 20.000 F à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 février 1998 sous le n 98MA00236, présentée pour la commune d'ISTRES, Hôtel de ville, rue Abel Aubrun à Istres (13800), représentée par son maire en exercice par M e de la GONTRIE, avocat ;
La commune d'ISTRES demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération n 3/97 du 13 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal d'ISTRES a déclaré d'intérêt communal certaines dépenses effectuées par l'association Istres-Promotion et l'a condamnée à verser la somme de 20.000 F à MM. C... et X... et la somme de 30.000 F à M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, départements et régions ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me de A... pour la commune d'ISTRES ;
- les observations de Mme Y..., chef du bureau contrôle de légalité et contentieux la préfecture des BOUCHES-DU-RHONE, pour le préfet ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a partiellement annulé la délibération n 03/97 du 13 janvier 1997 par laquelle le conseil municipal d'ISTRES a déclaré d'intérêt public communal les dépenses engagées par l 'association Istres-Promotion ; que la commune d'ISTRES fait appel de cette décision ; que, par voie de recours incident, MM. Z..., C... et X... demandent à la Cour d'annuler la délibération précitée en tant qu'elle reconnaît un intérêt public c ommunal de certaines dépenses ;
Sur la recevabilité de la requête de MM. C... et X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publicité de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il est constant que MM. C... et X... ont assisté, en leur qualité de conseillers municipaux de la ville d'ISTRES, à la séance du conseil municipal du 13 janvier 1997 au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse ; qu 'ils disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette date pour introduire une requête devant le tribunal administratif à l'encontre de cette délibération ; que la requête présentée par MM. VIRION et ARAGNEAU n'a été enregistrée au greffe du tribuna l que le 30 juin 1997 ; qu'ainsi cette requête n'est pas recevable ; que, par suite, les mémoires en défense et les conclusions incidentes présentées devant la Cour ne sont recevables qu'en tant qu'ils ont été présentés par M. Z... ;
Sur la requête de la commune d'ISTRES :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ;
En ce qui concerne les frais financiers et comptables de l'association Istres-Promotion :
Considérant que la circonstance que la Chambre Régionale des Comptes de Provence Alpes Côte-d'Azur a estimé que les subventions perçues par l'association Istres-Promotion n'avaient pas perdu le caractère de deniers publics ne saurait, par elle-même, étab lir que les dépenses de l'association ont été engagées dans l'intérêt public communal ;
Considérant que, si la Chambre Régionale des Comptes, exerçant ses compétences en sa qualité de juge des comptes de l'association, a estimé que les dépenses relatives aux frais financiers et comptables exposés par l'association pouvaient être regardées comme régulières, cette appréciation qui ne porte que sur la régularité des dépenses au regard des règles de la comptabilité publique ne saurait impliquer que les dépenses en cause ont été engagées dans l'intérêt public communal ;

Considérant, en outre, que si les dispositions l'article L.212-14 du code des communes, alors en vigueur, faisaient obligation à l'association Istres-Promotion d'avoir recours à un commissaire au compte pour présentation de son bilan, ces dispositions n' ont ni pour objet ni pour effet de faire regarder les dépenses engagées par l'association pour la tenue et la présentation de sa comptabilité comme présentant un intérêt public communal ;
Considérant que la commune d'ISTRES n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé pour défaut d'intérêt public communal, les dépenses des lignes 5, 8, 13, 22, 23, 26, 28, 33, 34, 42, 45, 58, 60, 70, 71, 77 , 79, 85, 88, 93, 94, 101, 103, 108, 118, 127, 139, 149, 150, 162, 164, 173, 192, 197, 206, 210, 216, 253, 255, 271, 276, 291, 311, 333, 336, 364, 375, 395, 411, 427, 509, 512, 517, 521, 524, 527, 536, et 538, relatives aux frais financiers de l'associati on Istres-Promotion et des lignes 320, 465, 531, 532, 516, 528, 530 et 535, relatives à la tenue et à la présentation de la comptabilité de l'association Istres-Promotion ;
En ce qui concerne les frais de fonctionnement interne de l'association :
Considérant que la commune ne conteste pas l'absence d'intérêt communal de la dépense mentionnée à la ligne 204 de la délibération litigieuse correspondant à des frais de repas offerts à des dirigeants de BMW ; que la circonstance que cette dépense a été remboursée par les gestionnaires de fait confirme, en tant que de besoin, que c'est à tort que le conseil municipal d'ISTRES a estimé que cette dépense présentait un intérêt public communal ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demande r l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la ligne 204 ;
En ce qui concerne les dépenses de communication et de promotion :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les lignes 38, 67, 72, 73, 78 et 99 correspondent à des règlements partiels des factures, visées aux sous-détails de la ligne 99, d'un montant total de 730.326,08 F ;
Considérant que le tribunal administratif a annulé les dépenses de la facture, relative à des insertions publicitaires, visée au sous-détail 88-32 de la ligne 99, en tant qu'elle excède la somme de 30.000 F et par voie de conséquence les lignes 38, 67, 7 2, 73 et 78 ;

Considérant que la somme de 30.000 F admise par le tribunal correspond à une insertion publicitaire dans la revue n 26 du Conseil général qui présente un intérêt public communal ; que pour justifier des autres dépenses de la facture visée au sous-détai l 88-32 de la ligne 99 d'un montant de 153.883,50 F, la commune produit, une publicité parue dans la revue Paris-Match à l'occasion de la manifestation des "24 heures du pédalo" et les articles correspondant à la facture de "EUROSUD PUBLICITE" ; que si l' insertion parue dans la revue Paris-Match fait la promotion de la manifestation des "24 heures du pédalo" organisée par la ville d'ISTRES, elle mentionne également des publicités pour deux spectacles privés ainsi que les logos et les noms de divers annonc eurs également privés ; qu'ainsi l'association Istres-Promotion a pris à sa charge des dépenses de publicité au bénéfice de personnes privées ; que de telles dépenses ne relèvent pas de l'intérêt public communal alors même que les annonceurs dont s'agit a uraient participé au cofinancement de ladite manifestation ; que compte tenu du caractère indivisible de la facture afférente à cette insertion publicitaire, cette dépense ne peut être regardée comme relevant de l'intérêt public communal ; qu'il ne résult e pas des articles produits à l'appui de la facture "Aérostat Publicité" que cette dépense a été engagée pour une opération de promotion de la commune ; que les autres dépenses de publicité mentionnées sur la facture ne sont pas justifiées ; que la circon stance que les gestionnaires de fait ont remboursé la somme de 5.930 F TTC sur une des dépenses de cette facture confirme, en tant que de besoin, que cette dernière somme ne correspond pas à une dépense relative à une opération d'intérêt communal ; que, p ar suite, la commune ne justifie pas devant la Cour de l'intérêt public communal des dépenses qui ont été annulées par le jugement du tribunal administratif ; que toutefois la facture correspondant à la publicité parue dans la revue n 26 du Conseil Génér al s'élève à la somme de 35.580 F et non à la somme de 30.000 F comme l'a retenu la tribunal administratif ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé pour défaut d'intérêt comm unal les dépenses de la facture correspondant au sous-détail 88-32 de la ligne 99 qui excèdent la somme de 35.580 F ;
Considérant que les documents produits par la commune à l'appui des dépenses des lignes 17, 29 et 174 ne sont pas de nature à établir que ces dépenses présentent un intérêt public communal ; que la commune n'a produit aucun justificatif à l'appui de la d épense de la ligne 7 ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 7, 17, 29, 174 ;
Considérant que le rappel devant la Cour de la réalité de la publicité ayant fait l'objet de la dépense de la ligne 147 n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'absence d'intérêt public communal de cette publici té ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la ligne 147 ;

Considérant que pour justifier de l'intérêt communal des dépenses de la ligne 189 la commune a produit devant la Cour les publicités parues dans la revue n 28 du Conseil Général pour un montant de 30.000 F HT, soit 35.580 F TTC et dans la revue Entente 91pour un montant de 12.644,56 F HT ; que la commune n'établit pas que la publicité parue dans la revue Entente 91, consistant en une photo sur laquelle est simplement mentionné le nom de la ville d'ISTRES présente un intérêt public communal ; qu'en revan che la publicité parue dans la revue du conseil général, qui a pour objet d'informer de l'existence d'un service communal destiné à faciliter l'implantation des entreprises dans la commune, présente un intérêt communal ; que, par suite, en ce qui concerne cette ligne 189, la commune est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé que la dépense de 35.580 F correspondant à la publicité parue dans la revue du Conseil Général ne présentait pas un intérêt communal ;
Considérant que la commune n'établit pas que les articles parus dans la revue Sud International étaient à caractère publicitaire ; que, dès lors, la production de ces articles n'est pas, par elle-même, de nature à justifier de l'intérêt public communal d e la dépense de la ligne 190 ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la ligne 190 ;
Considérant que les éléments produits par la commune devant la Cour ne sont pas de nature à justifier de l'intérêt public communal de la dépense de la ligne 196 ; que l'attestation produite, au demeurant postérieure à la délibération litigieuse, n'est p as de nature à justifier de l'intérêt public communal des dépenses des lignes 348, 349 et 533 (sous-détail 93-49 ) ; que les allégations de la commune ne sont assorties d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Marseille sur les dépenses des lignes 350 et 533 (sous-détail 93-58) ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 196, 348, 349, 350 et 5 33 (sous-détail 93-49 et sous-détail 93-58) ;
En ce qui concerne les dépenses engagées antérieurement à la création de l'association :

Considérant, d'une part, que les allégations de la commune ne sont assorties d'aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Marseille sur l'absence d'intérêt communal de la dépense de 5.930 F, compr ise dans les lignes 1 et 2, correspondant à un versement à la société Vidéoton pour l'organisation d'un concours ; que, d'autre part, à supposer même que l'existence de l'association Istres-Promotion puisse résulter de la délibération du 15 novembre 1985 par laquelle le conseil municipal d'ISTRES a décidé de créer cette association, il résulte des pièces du dossier que les dépenses des lignes 1 et 2 , correspondant aux factures de Sopronet pour 5.685,86 F, de Télevar pour 53.370 F et de Vidéoton pour 43.8 82 F, sont relatives à des manifestations ou prestations antérieures à la date de ladite délibération ; que, dès lors, le conseil municipal ne pouvait mettre ces dépenses à la charge de l'association Istres-Promotion ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, au demeurant suffisamment motivé, en tant qu'il a annulé les dépenses précitées ;
Considérant que si la commune soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dépenses mentionnées aux lignes 1 bis, 3 et 44, relatives à des versements à l'association "Radio Oxygène", constituaient en réalité des subventions à une société commerciale, elle n'établit pas, en toute hypothèse, que les émissions diffusées par cette radio présentaient un intérêt public communal de nature à justifier ces dépenses ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du j ugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 1bis, 3 et 44 ;
En ce qui concerne les dépenses de sondage :
Considérant que le remboursement par les gestionnaires de fait d'une dépense n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge administratif selon laquelle cette dépense ne présenterait pas d'intérêt public communal ; que, par sui te, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses de la ligne 97 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté par la commune qu'aucune action utile a ses habitants n'a été engagée sur le fondement du sondage ayant fait l'objet de la dépense de la ligne 92 ; qu'elle n'apporte devant la Cour à l'appui de ses allégations aucun é lément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif sur l'absence d'intérêt public communal de cette dépense ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu 'il a annulé la dépense de la ligne 92 ;
Considérant que la commune ne produit aucune justification à l'appui de la facture, d'un montant de 62.265 F, correspondant au sous-détail 88-31 de la ligne 99 ; que le remboursement par les gestionnaires de fait d'une partie de la somme afférente à cett e dépense établit, en tant que de besoin, l'absence d'utilité communale de la somme remboursée ; que, par suite, la commune d'ISTRES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la facture de 62.265 F correspondant a u sous-détail 88-31 de la ligne 99 ;
En ce qui concerne les dépenses de parrainage :

Considérant que les subventions versées par une commune à des sportifs en vertu d'une convention ayant pour contrepartie de la part des bénéficiaires des prestations destinées à promouvoir l'image de la commune sont au nombre des dépenses présentant un i ntérêt communal ;
Considérant que le tribunal administratif a entaché sa décision de contradiction de motif en reconnaissant dans un considérant du jugement attaqué que la dépense de la ligne 172 était d'utilité publique communale et dans un autre considérant l'absence d' utilité publique communale de cette dépense ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur cette dépense, d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les bénéficiaires des dépenses des lignes 50, 56, 64, 65, 91, 100, 125, 148, 172, 292 et 405 ont satisfait à leurs obligations contractuelles de promotion de la commune pour les périodes au titr e desquelles ces sommes leur ont été attribuées ; que les attestations des intéressés ne sauraient, par elles-mêmes, justifier qu'ils ont respecté leurs obligations contractuelles ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du ju gement en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 50, 56, 64, 65, 91, 100, 125, 148, 172, 292 et 405 ;
Considérant que les dépenses des lignes 62, 66, 83, 277, 278, 279 et 280 ont été versées aux bénéficiaires, soit en vertu de conventions qui ne prévoyaient aucune contrepartie de la part de ces derniers, soit en l'absence de toute convention ; que, par s uite, et à supposer même que les intéressés aient fait la promotion de la ville, ces dépenses s'analysent comme des subventions à des particuliers qui ne présentent, de ce fait, aucun intérêt public communal ; que par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 62, 66, 83, 277, 278, 279 et 280 ;
En ce qui concerne les dépenses d'activités parascolaires :
Considérant que si la commune soutient que la dépense de la ligne 175 correspond à une somme versée à l'association ATCO afin de l'aider à organiser un "salon du vélo" à ISTRES en 1991, il est constant que ce salon n'a pas eu lieu ; que la circonstance q u'un "salon du vélo" se soit déroulé en 1992 sous le parrainage de la ville ne saurait justifier de l'utilisation de cette somme ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la ligne 175 ;
Considérant que les pièces produites devant la Cour selon lesquelles de jeunes istréens ont participé à un rallye en Grèce ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur la dépense de la ligne 397 ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la ligne 397 ;
En ce qui concerne les achats de places et frais de voyage correspondant aux manifestations sportives :

Considérant que la commune n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle les dépenses des lignes 106, 176, 178, 179, 270, 327, 376, 151, 231, 246, 247, 249, 250 , 251, 263 et 305 qui avaient été engagées au bénéfice de personnes privées ne présentaient pas d'intérêt communal ; que par, suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 10 6, 176, 178, 179, 270, 327, 376, 151, 231, 246, 247, 249, 250, 251, 263 et 305 ;
En ce qui concerne les sommes versées l'association Terre de Provence :
Considérant que la commune n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif selon laquelle les dépenses des lignes 144 et 195 ne sont pas d'intérêt public communal ; que par, suit e, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 144 et 195 ;
En ce qui concerne les sommes versées à diverses autres associations :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la dépense de la ligne 378 (sous-détail 93-38) correspond à une somme versée à la section locale de la "ligue des droits de l'homme" pour l'organisation d'une conférence à ISTRES ; que cette dépense s'a nalyse comme une subvention à une association locale pour une manifestation présentant un intérêt pour les habitants de la commune ; que, par suite, la commune est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé cette dépense ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les dépenses de la ligne 121 (sous- détails 89-09, 89-11, 89, 14, 89-15, 89-19, 89-28, 89-29, 89-39, 89-40, 89-46) avaient été engagées pour le recrutement du directeur de la communication de l'associat ion Istres- Communication ; qu'il s'agit donc d'une dépense liée au fonctionnement interne d'une association et comme telle engagée dans l'intérêt exclusif de celle-ci ; que cette association ayant une personnalité morale distincte de la commune, ces dépe nses ne sauraient être regardées comme ayant été effectuées au bénéfice de la commune ; qu'il ne ressort pas de la convention conclue entre l'association Istres-Communication et l'association Istres-Promotion que cette dernière devait prendre à sa charge les dépenses de fonctionnement interne de l'association Istres-Communication ; qu'au surplus, les dépenses en cause ont été facturées à l'association Istres-Communication et l'inexistence d'une contrepartie n'est pas sérieusement contestée ; que, par suit e, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses de la ligne 121 (sous-détails 89-09, 89-11, 89, 14, 89-15, 89-19, 89-28, 89-29, 89-39, 89-40, 89-46) ;
En ce qui concerne les aides à des entreprises de spectacles :

Considérant que les dépenses des lignes 374 et 401 ont été engagées pour la promotion d'un complexe cinématographique à ISTRES géré par une société d'économie mixte ; que ces dépenses ne présentent pas le caractère d'une aide ayant pour objet de favorise r le développement économique au sens de l'article 5.1 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 alors même que la commune serait actionnaire de cette société ; que, dès lors, ces dépenses ne présentent pas un intérêt communal ; que par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 374 et 401 ;
Considérant qu'il n'appartient pas à une commune de promouvoir un spectacle privé ou de prendre à sa charge une partie des dépenses des artistes qui s'y produisent ; qu'il n'est pas établi que le spectacle "Les Inconnus" aurait été organisé par la ville au bénéfice de l'ensemble de ses habitants ; que, dès lors, les dépenses des lignes 363 et 378 (sous-détail 93-37) relatives à des dépenses engagées à l'occasion de ce spectacle privé ne présentent pas un intérêt communal ; que par, suite, la commune n'es t pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les dépenses des lignes 363 et 378 (sous-détail 93-37) ;
En ce qui concerne les autres dépenses :
Considérant qu'il résulte de la facture produite à l'appui de la dépense de la ligne 459 (sous-détail 93-75) que cette dépense, engagée à l'occasion de l'opération "93 tasses pour un bol", concerne les frais d'hébergement et de repas de jeunes provenant d'autres communes qui faisaient étape à ISTRES avant de se rendre au circuit du Castellet ; qu'il n'est pas établi que ces dépenses auraient bénéficié à des jeunes istréens ou auraient été utilisées pour l'opération de sécurité routière organisée par la c ommune à l'occasion de cette étape ; que, dès lors, cette dépense ne peut être regardée comme présentant un intérêt communal ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la ligne 459 (sous-détail 93-75) ;
Considérant que la dépense de la ligne 16 a été engagée pour une opération de construction d'une école à Gonsé au Burkina Faso ; que cette opération qui a été effectuée au bénéfice des habitants d'une commune distincte de celle d'ISTRES ne revêt pas un intérêt public communal alors même que des habitants d'ISTRES et des associations de cette ville auraient participé à ce projet ; par suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la li gne 16 ;
Considérant que les dépenses des lignes 145 et 161 constituent, selon les termes mêmes de la délibération, des avances à San Promo qui ont fait l'objet d'un remboursement porté à la ligne 526 ; que la commune ne saurait se prévaloir de l'existence d'une convention liant l'association Istres-Promotion à l'association Istres-Communication pour justifier de l'intérêt communal de cette opération comptable ; par, suite, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a an nulé les lignes 145, 161 et 526 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la facture afférente à la dépense de la ligne 36 n'est pas divisible ; qu'il n'est pas contesté qu'une partie de cette dépense n'est pas d'intérêt communal ; que, par suite, et à supposer d'ail leurs que la dépense puisse être regardée comme présentant un intérêt communal à hauteur des trois-quarts de son montant, la commune n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la dépense de la ligne 36 ;
Considérant que la commune n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il concerne la ligne 449 qui n'a pas été annulée par le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit contenir l'exposé des faits et moyens" ; que compte tenu du caractère divisible de la délibération litigieuse, les fa its et moyens doivent être appréciés pour chacune des dépenses visées par cette délibération ;
Considérant que la requête de la commune d'ISTRES ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R.87 en ce qui concerne les lignes 20, 290, 47, 112, 209, 182, 183, 186, 191, 52, et 207 (sous-détail 90-44) ; que si ultérieurement les faits et moyens sur lesquels la commune entend fonder son pourvoi à l'encontre de ces lignes ont été exposés dans des mémoires en réplique, ces mémoires n'ont été enregistrés au greffe de la Cour que les 13 janvier et 4 février 1999 soit après l'expiration du déla i d'appel ; que, dès lors, la commune n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les lignes 20, 290, 47, 112, 209, 182, 183, 186, 191, 52, et 207 (sous-détail 90-44) ;
Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif en tant qu'il a annulé les autres lignes de la délibération du 13 janvier 1997 ne sont assorties d'aucun fait et moyen sur lesquels la requ érante entend fonder sa demande ; que par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais accordés par le tribunal administratif sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, d'une part, la circonstance que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête présentée par MM. VIRION et ARAGNEAU tendant à l'annulation de la délibération d u conseil municipal d'ISTRES n 37/96 du 27 février 1996 ne saurait établir que c'est à tort qu'il a condamné la commune à leur verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app el ; que, d'autre part, la circonstance que le tribunal administratif n'a pas fait droit à toutes les conclusions de la requête de M. Z... n'est pas par elle-même de nature à remettre en cause la condamnation de la commune à lui verser la somme de 30 .000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, les conclusions de la commune tendant à l'annulation des articles 3 et 4 du jugement attaqué doivent être rejetées ;
Sur l'appel incident de M. Z... :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'a pas annulé la ligne 99 (sous-détail 88-36), a entaché sa décision de contradiction de motif en estimant dans un considérant du jugement attaqué que la dépense de cette ligne était d'utilité publique et e n retenant l'appréciation inverse dans un autre considérant ; qu'il y a lieu, de ce fait, d'annuler le jugement en tant qu'il a statué sur cette dépense, d'évoquer et de statuer immédiatement ;
Considérant que la facture de 7.942,64 F correspondant au sous-détail 88-36 de la ligne 99 est relative à une dépense de publicité pour "la pépinière d'entreprise" organisme géré par la société d'économie mixte Gerpac ; que ces dépenses ne présentent pa s le caractère d'une aide ayant pour objet de favoriser le développement économique au sens de l'article 5.1 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982 alors même que la commune serait actionnaire de cette société et que cet or ganisme serait situé sur son territoire ; que par, suite, M. Z... est fondé à demander l'annulation de la dépense visée au sous-détail 88-36 de la ligne 99 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'établissement d'une plaquette pour rendre compte des activités de la municipalité à l'approche des élections municipales, dont les dépenses sont portées à la ligne 113, et l'affichage d'un slogan pou r la ville, dont les dépenses sont portées aux lignes 146 (sous-détail 89-22) et 146 (sous-détail 89-23), constituent des opérations d'information dont l'intérêt communal ne peut être remis en cause par les attestations selon lesquelles certains éléments de cette campagne d'information auraient été utilisés à des fins électorales ; que toutefois, l'association Istres-Promotion a payé à l'association Istres-Communication, au titre de la ligne 113 la somme de 493.900 F alors que les frais de réalisation de cette plaquette ont été facturés à l'association Istres-Communication pour 453 194,32 F ; que la commune ne justifiant pas des motifs de cette différence de facturation, il n'y a lieu d'admettre l'intérêt communal de cette dépense qu'à hauteur de cette de rnière somme ; que de même, l'association Istres-Promotion a payé au titre de la ligne 146 (sous-détail 89-22) la somme de 63.621,78 F alors que les frais d'impression des affiches ont été facturés à l'association Istres-Communication pour 56.891,95 F ; q ue la commune ne justifiant pas des motifs de cette différence de facturation, il n'y a lieu d'admettre l'intérêt communal de cette dépense qu'à hauteur de cette dernière somme ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir l'existence d'une diff érence de facturation des dépenses visées à la ligne 146 (sous-détail 89-23) ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt communal de la dépense de la ligne 113 pour un montant qui exc ède la somme de 453 194,32 F et de la dépense de la ligne 146 (sous-détail 89-22) pour un montant qui excède la somme de 56.891,95 F ;

Considérant que l'association Istres-Promotion a payé à l'association Istres-Communication, au titre de la facture visée au sous-détail 86-11 de la ligne 99 la somme de 9.000 F alors que les prestations afférentes à cette ligne ont été facturées à l'asso ciation Istres-Communication pour 7.027,05 F ; que la commune ne justifiant pas des motifs de cette différence de facturation, il n'y n'a pas lieu d'admettre l'intérêt communal de cette dépense en tant qu'elle excède la somme de 7.027,05 F ; que, par suit e, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt communal de la dépense de la ligne 99 (sous-détail 86-11) en tant qu'elle excède la somme de 7.027,05 F ;
Considérant qu'il a été dit ci-dessus que devaient être annulées, la dépense visée au sous-détail 88-32 de la ligne 99 en tant qu'elle excède la somme de 35.580 F, soit à hauteur de 118.303,50 F, la dépense visée au sous-détail 88-31 de la ligne 99 d'un montant de 62.265 F, la dépense visée au sous-détail 88-36 de la ligne 99 d'un montant de 7.942,64 F et la dépense visée au sous-détail 86-11 de la ligne 99 en tant qu'elle excède la somme de 7.027,05 F, soit à hauteur de 1.975,95 F ; que, dès lors, le mo ntant total des factures visées au sous-détail de la ligne 99, qui s'élève à 730.326,08 F doit être annulé à hauteur de 190.487,09 F ; que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir à quelles factures, visées aux sous-détails de la ligne 99, corre spondent les règlements partiels des lignes 38, 67, 69, 72, 73, 78 et 99 ; que, par suite, il convient d'annuler l'ensemble de ces lignes en tant que leur montant total excède la somme de 539.838,99 F ;
Considérant que l'association Istres-Promotion a payé à l'association Istres-Communication, au titre de la ligne 187 la somme de 33.579 F alors que les prestations afférentes à cette ligne ont été facturées à l'association Istres-Communication pour 25.68 4,97 F ; que la commune ne justifiant pas des motifs de cette sur-facturation, il n'y a lieu d'admettre l'intérêt communal de cette dépense qu'à hauteur de cette dernière somme ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement at taqué en tant qu'il a admis l'intérêt communal de la dépense de la ligne 187 pour un montant qui excède la somme de 25.684,97 F ;
Considérant que l'association Istres-Promotion a payé à l'association Istres- Communication, au titre de la ligne 378 (sous-détail 91-65) la somme de 15.557 F alors que les prestations afférentes à cette ligne ont été facturées à l'association Istres-Com munication pour 13.312,22 F ; que la commune ne justifiant pas des motifs de cette différence de facturation, il n'y a pas lieu d'admettre l'intérêt communal de cette dépense en tant qu'elle excède la somme de 13.312,22 F ; par suite, M. Z... est fond é à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt communal de la dépense de la ligne 378 (sous-détail 91-65) pour un montant qui excède la somme de 13.312,22 F ;

Considérant que la sur-facturation de la ligne 105 (sous-détail 89-26) par l'association Istres-Communication n'est pas établie par les pièces du dossier ; que l'association Istres- Promotion a payé à l'association Istres-Communication au titre de la lig ne 105 (sous-détail 89-02) la somme de 119.193 F alors que les prestations afférentes à cette ligne ont été facturées à l'association Istres-Communication pour 118.007 F ; que la commune ne justifiant pas des motifs de cette différence de facturation, il n'y a pas lieu d'admettre l'intérêt communal de cette dépense en tant qu'elle excède la somme de 118.007 F ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt communal de la dépense de la lig ne 105 (sous-détail 89-02) pour un montant qui excède la somme de 118.007 F ;
Considérant que l'association Istres-Promotion a payé à l'association Istres-Communication au titre de la ligne 160 la somme de 13.164,60 F alors que la prestation afférente à cette ligne a été facturée à l'association Istres-Communication pour 10.911,20 F ; que la commune ne justifiant pas des motifs de cette différence de facturation, il n'y a pas lieu d'admettre l'intérêt communal de cette dépense en tant qu'elle excède la somme de 10.911,20 F ; que, par suite, M. Z... est fondé à demander l'annul ation du jugement attaqué en tant qu'il a admis l'intérêt communal de la dépense de la ligne 160 pour un montant qui excède la somme de 10.911,20 F ;
Considérant que l'association Istres-Promotion a payé l'association Istres-Communication, au titre de la ligne 146 (sous-détail 89-21) la somme de 8.901,52 F alors que la prestation afférente cette ligne été facturée 7.899,26 F ; que la commune n e justifiant pas des motifs de cette différence de facturation, il n'y a pas lieu d'admettre l'intér t communal de cette dépense en tant qu'elle exc de la somme de 7.899,26 F ; que, par suite, M. Z... est fondé demander l'annulation du jugement atta qué en tant qu'il a admis l'intér t communal de la dépense de la ligne 146 (sous-détail 89-21) pour un montant qui exc de la somme de 7.899,26 F ;
Considérant que la surfacturation de la ligne 146 (sous-détail 89-33) par l'association Istres-Communication n'est pas établie par les pi ces du dossier ;
Considérant que les dépenses de la ligne 499 correspondent à une somme versée à une association déclarée de lycéens d'ISTRES pour l'organisation d'une manifestation publique qui a eu lieu à ISTRES ; que cette dépense s'analyse comme une subvention à une association locale pour une manifestation présentant un intérêt pour les habitants de la commune ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette li gne ;
Considérant que la dépense de la ligne 132 correspond au paiement des frais de repas des "délégués sociaux" de l'association"Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale" exposés lors d'une de leur réunion de travail qui a eu lieu Fos-sur-Mer ; que cet te dépense destinée couvrir des frais engagés au bénéfice de personnes appartenant un organisme distinct de la commune l'occasion d'une réunion qui a eu lieu l'extérieur de la commune qui ne présentait pas un intér t communal ne peut qu' tre annul ée ;

Considérant comme il a été dit, que les subventions versées par une commune à des sportifs en vertu d'une convention ayant pour contrepartie de la part des bénéficiaires des prestations destinées à promouvoir l'image de la commune sont au nombre des dépe nses présentant un intérêt communal ; que par suite, M. Z..., qui n'allègue ni l'absence de convention entre la commune et les bénéficiaires des subventions, ni l'absence de contrepartie de la part de ces derniers, n'est pas fondé à demander l'annulat ion du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des lignes 39, 74, 75, 76, 289, 87, 123, 171, 90, 265, 358, 95, 122, 194, 107, 109, 169, 135, 152, 166, 167, 356, 199, 200, 205, 230, 262, 267, 275, 285, 293, 295, 329, 307, 355, 367, 369, 373, 402, 403, 413, 463, 46, 4, 201, 400, 21, 31, 84, 114, 80, 111, 130, 213, 131, 261, 283, 202, 264, afférentes à des subventions versées par la commune à des sportifs en contrepartie d'actions de promotion de la ville ;
Considérant que le tribunal administratif ayant, par le jugement attaqué, annulé les lignes 172 et 268, M. Z... n'est pas recevable à demander à la Cour leur annulation ;
Considérant que les dépenses des lignes 31, 84, 114, 154 et 248 sont relatives à des versements au bénéfice d'un coureur automobile ; qu'il n'est pas contesté que les dépenses des lignes 154 et 248, n'ont fait l'objet d'aucune convention entre la commune et le bénéficiaire ; que, par suite, et à supposer même que l'intéressé ait fait la promotion de la ville, ces dépenses s'analysent comme des subventions à un particulier qui ne présentent, de ce fait, aucun caractère d'intérêt public communal ; qu'en re vanche M. Z... n'établit pas que les dépenses de la ligne 84 avaient pour contrepartie la promotion de l'association Istres-Promo et non celle de la commune et il ne conteste pas que le bénéficiaire de la dépense de la ligne 114 avait respecté ses obl igations contractuelles, qu'enfin il ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'annulation de la ligne 31 ; que, par suite, M. Z... est seulement fondé à demander l'annulation des lignes 154 et 248 ;
Considérant que le surplus des conclusions de M. Z... tendant ce que les autres dépenses ne soient pas considérées comme étant d'intér t communal, n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune d'ISTRES à payer MM. DAR B..., C... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner MM. Z..., C... et X... à pa yer à la commune d'ISTRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La dépense visée au sous-détail 93-38 de la ligne 378 et, à concurrence de la somme de 35.580 F (trente cinq mille cinq cent quatre vingt francs), la dépense de la ligne 189 de la délibération du 13 janvier 1997 sont déclarées d'intérêt pub lic communal.
Article 2 : La délibération du 13 janvier 1997 est annulée en tant qu'elle a déclaré d'intérêt public communal :
- les dépenses des lignes 132, 154, 248, - le total des dépenses des lignes 38, 67, 69, 72, 73, 78 et 99 en tant qu'il excède 539.838,99 F, - la dépense de la ligne 113 en tant qu'elle excède la somme de 453.194, 32 F, - la dépense de la facture visée au sous-détail 89-22 de la ligne 146 en tant qu'elle excède la somme de 56.891,95 F, - la dépense de la facture visée au sous-détail 91-65 de la ligne 378 en tant qu'elle excède la somme de 13.312,22 F, - la dépense de la facture visée au sous-détail 89-02 de la ligne 105 en tant qu'elle excède la somme de 118.007 F, - la dépense de la ligne 160 en tant qu'elle excède la somme de 10.911,20 F, - la dépense de la ligne 187 en tant qu'elle exc de la somme de 25.684,97 F, - la dépense de la facture visée au sous-détail 89-21 de la ligne 146 en tant qu'elle exc de la somme de 7.899,26 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune, le surplus des conclusions de M. Z... et les conclusions de MM. C... et X... sont rejetés.
Article 4 : le jugement du Tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'ISTRES et de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ISTRES, à M. Z..., à M. VIRION, à M. ARAGNEAU, au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00236
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI.


Références :

Code des communes L212-14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R87, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2121-29
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;98ma00236 ?
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