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07/12/1999 | FRANCE | N°97MA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 97MA01669


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS (SITOMDU) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 juillet 1997 sous le n 97LY01669, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES D

ECHETS URBAINS (SITOMDU), dont le siège est en l'Hôtel de Vil...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS (SITOMDU) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, le 21 juillet 1997 sous le n 97LY01669, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS (SITOMDU), dont le siège est en l'Hôtel de Ville à Grasse (06130), régulièrement représenté par son président en exercice, par la SCP EGLE-RICHTERS, X..., MALAUSSENA, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS (SITOMDU) demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 96-2005 du 16 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamné à payer à la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE (SOTRADUIG) la somme de 45.902.616,06 F, assortie des intérêts de droit et la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'ordonner le sursis à statuer ;
3 / d'apprécier différemment le préjudice réputé subi par la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE (SOTRADUIG), selon les explications qu'elle voudra bien donner à cet égard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour le SITOMDU ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le désistement conditionnel du SITOMDU :
Considérant qu'aux termes de l'article R.155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.193, cet avis le mentionne" ;
Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1999, jour de l'audience, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS déclare se désister de sa requ te sous réserve que le protocole d'accord conclu entre les parties devienne exécutoire ; que la réalisation de cette condition n'est pas certaine ; que la Cour est, au surplus, dans l'impossibilité de déterminer la date de cette éventuelle réalisation ; que, par suite, il ne peut tre donné acte de ce désistement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SOTRADUIG :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS a été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 juillet 1997, soit dans le délai prescrit par les dispositions de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui a commencé à courir le 21 mai 1997, date à laquelle le jugement attaqué a été notifié au syndicat ; que par suite, la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE n'est pas fondée à soutenir que la requête du syndicat serait entachée de tardiveté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes du jugement attaqué que le Tribunal a statué sur le moyen tiré du caractère illicite de la clause de l'article 5-4 de la convention du 2 juillet 1975 ; que, par suite le moyen selon lequel le Tribunal aurait omis de statuer sur ce moyen manque en fait ;

Considérant, en revanche, que le Tribunal n'a pas statué sur le moyen selon lequel les contrats d'emprunt contractés par la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE auprès des sociétés COMITH et HEURTEY procéderaient d'un montage financier irrégulier ; que cependant, par jugement du 19 mai 1983, confirmé par l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 juillet 1985, le Tribunal administratif de Nice a retenu la responsabilité exclusive du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS à l'égard de la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE à la suite de la résiliation par le syndicat du contrat le liant à cette société en vue de la construction puis de l'exploitation d'une installation de traitement des déchets ; qu'en réparation du préjudice résultant de la résiliation dudit contrat le syndicat a été condamné, par le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 1986, devenu définitif, et l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 13 janvier 1995, à verser à la société les échéances, en capital et intérêts, des emprunts contractés par elle pour le financement de l'installation de traitement des déchets prévue au contrat ; que, par suite, le moyen susmentionné est inopérant au regard du droit qu'elle détient à obtenir réparation de son préjudice ; que, dès lors, le Tribunal administratif ne peut être regardé comme ayant entaché son jugement d'une omission à statuer en ne répondant pas à ce moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, comme l'a mentionné le Conseil d'Etat dans l'arrêt en date du 13 janvier 1995, les obligations nées de la résiliation fautive du contrat par le syndicat et les stipulations de ce document relatives aux conséquences de la résiliation ont pour même origine les engagements issus du contrat conclu entre le syndicat et la société et ne peuvent être regardées comme des causes juridiques distinctes ; que le principe de la responsabilité du syndicat et les modalités de la réparation du préjudice ayant été affirmés par les décisions juridictionnelles précitées devenues définitives, le moyen, tiré du caractère illicite de l'article 5-4 du contrat et du caractère nul de l'entier contrat, qui a pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée, doit être rejeté ;
Sur le montant du préjudice :

Considérant que, par le jugement attaqué, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS (SITOMDU) a été condamné à verser à la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE (SOTRADUIG) la somme de 45.902.616,06 F correspondant, d'une part, aux échéances des années 1987 à 1995, d'un montant de 34.039.872,58 F, de l'emprunt qu'elle a contracté auprès de la société COMITH ainsi qu'aux échéances des années 1996 et 1997 qu'elle a remboursées par anticipation et, d'autre part, aux échéances des années 1980 à 1993, d'un montant de 11.862.743, 48 F, des emprunts qu'elle a contractés auprès de la société HEURTEY aux droits de laquelle vient la Société Générale Commerciale et Financière ; que, comme il a été dit, la société a droit au paiement par le syndicat des échéances des prêts, échues et payées, qu'elle a contracté auprès de la société COMITH pour le financement de l'installation de traitement des déchets prévue au contrat ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les emprunts contractés auprès de la société HEURTEY aient été destinés au financement de l'installation de traitement des déchets ; que, dès lors, la société ne saurait prétendre au versement pas le syndicat des échéances afférentes à ces emprunts ; que, par suite, le syndicat est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif l'a condamné à verser la somme de 11.862.743, 48 F correspondant aux échéances de l'emprunt qu'elle a contracté auprès de la société HEURTEY ;
Sur les intérêts :
Considérant que la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE ne justifie pas de la date laquelle sa demande du 12 février 1996 a été reçue par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS ; que, d s lors, elle n'a droit aux intér ts, au taux légal, afférents l'indemnité de 34.039.872,58 F qu' la date de l'enregistrement de sa requ te devant le Tribunal administratif de Nice, soit le 3 juin 1996 ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts, sur la somme de 34.039.872,58 F, a été demandée les 3 juin 1996, 24 février 1997 et 29 juin 1998 ; qu'il était dû au moins une année d'intérêts qu'à cette dernière date ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit la demande présentée le 29 juin 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS à payer à la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE la somme de 6.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 45.902.616,06 F que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS a été condamné verser la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE, par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 avril 1997 est ramenée 34.039.872,58 F (trente quatre millions trente-neuf mille huit cent soixante-douze francs cinquante-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 1996. Les intérêts échus le 29 juin 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-même intérêts.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 16 avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS versera à la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE TRAITEMENT ET L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DES DECHETS URBAINS, à la SOCIETE POUR LE TRAITEMENT DES DECHETS URBAINS ET INDUSTRIELS DE LA REGION DE GRASSE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01669
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE DU CONCESSIONNAIRE


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R155, R229, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;97ma01669 ?
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