Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la ville de MARSEILLE ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 12 mai et 3 juillet 1997 sous le n 97LY01086 , présentés pour la ville de MARSEILLE, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Jacques X..., avocat ;
La ville de MARSEILLE demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE relative au droit de propriété de l'avenue du Général Brosset à Marseille
2 / de constater l'appartenance de cette voie au domaine public communal ;
3 / de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le jugement attaqué a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE tendant à "dire et juger que la voie dénommée avenue du Général Brosset fait toujours partie du lotissement privé Barry et que la position de la ville de MARSEILLE soutenant que cette voie est incorporée à la voirie communale est entachée d'illégalité" ; que, par suite, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, la ville de MARSEILLE requérante est sans intérêt et partant sans qualité pour contester le jugement attaqué ; que, dès lors, la requête de la ville de MARSEILLE doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, l'appel incident de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE doit également être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de MARSEILLE à payer à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE la somme de 6.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville de MARSEILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la ville de MARSEILLE et l'appel incident de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE sont rejetés.
Article 2 : La ville de MARSEILLE versera à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de MARSEILLE, à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE SAINTE-MARGUERITE et au ministre de l'intérieur.