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07/12/1999 | FRANCE | N°96MA01359

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 96MA01359


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 7 juin 1996 et le 9 mars 1999 sous le n 96LY01359, présentés pour M. Z..., demeurant, ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 avril 1996 par lequel le Tribunal admi

nistratif de Bastia l'a condamné à verser à la ville d'AJACCIO la somm...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 7 juin 1996 et le 9 mars 1999 sous le n 96LY01359, présentés pour M. Z..., demeurant, ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 28 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à la ville d'AJACCIO la somme de 4.870,37 F à la suite des désordres survenus sur une statue qu'il avait restaurée et la somme de 13.101,74 F au titre des frais d'expertise ;
2 / de rejeter la demande de la ville d'AJACCIO ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour faire procéder à la restauration de la statue du cardinal Y..., la ville d'AJACCIO a confié par marché négocié à l'entreprise SICOREV l'édification de l'échafaudage, notamment destiné à la protection du monument durant les travaux, ainsi que le sablage de l'ouvrage et par un autre marché négocié a confié à M. Z... la réfection du revêtement décoratif ; que le Tribunal administratif de BASTIA devant lequel la responsabilité de M. Z... était recherchée à la suite de la détérioration du revêtement du monument l'a condamné à réparer les désordres à hauteur de 10 % de leur montant et au paiement de la moitié du montant de l'expertise qu'il avait ordonnée ;
Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les désordres affectant le monument résultent du dépôt sur la statue, après les opérations sablage et avant la réfection du revêtement, de poussières provenant des travaux de ponçage des sols en marbre, du ravalement des façades et des travaux de maçonnerie effectués dans la cour du musée FESCH, où se trouve la statue ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que M. Z..., à qui le marché avait été confié eu égard à ses compétences, aurait fait effectuer la restauration du revêtement de la statue par une tierce personne et aurait choisi l'entreprise chargée de la construction de l'échafaudage et la protection du monument durant les travaux ; que, cependant, M. Z... ne pouvait ignorer que les travaux dont il avait la charge devaient être effectués dans une atmosphère exempte de poussières ; qu'il n'établit pas avoir émis auprès de la ville des réserves sur l'insuffisance de protection du monument et sur les désordres que pouvaient entraîner les travaux qu'elle faisait réaliser à proximité de ce monument ; que, par suite, en acceptant de procéder à la restauration du revêtement sans émettre de réserves auprès du maître de l'ouvrage M. Z... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de confirmer le jugement du Tribunal administratif de BASTIA en tant qu'il a limité sa responsabilité à 10 % du coût de remise en état de l'ouvrage ;
Considérant qu'il y a lieu, eu égard au taux de responsabilité retenu à l'encontre de M. Z..., de mettre à sa charge 10 % des frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif soit la somme de 1.310,17 F ;
Considérant que, par suite, M. Z... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné à payer la moitié des frais d'expertise ;
Article 1er : Les frais d'expertise exposés devant le tribunal administratif sont mis à la charge de M. Z... à concurrence de 10 % de leur montant et à la charge de la ville d'AJACCIO à concurrence de 90 %.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la ville d'AJACCIO et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01359
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - CONDITIONS D'EXECUTION DES ENGAGEMENTS CONTRACTUELS EN L'ABSENCE D'ALEAS - MARCHES - MAUVAISE EXECUTION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;96ma01359 ?
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