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25/11/1999 | FRANCE | N°97MA01604

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 25 novembre 1999, 97MA01604


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VOLX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 1997 sous le n° 97LY01604, présentée pour la comme de VOLX, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en la mairie à Volx (04130), par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de VOLX ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juillet 1997 sous le n° 97LY01604, présentée pour la comme de VOLX, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité en la mairie à Volx (04130), par Me X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1997 rejetant ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'arrêté du 19 août 1996 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) de faire droit auxdites conclusions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12.060 F TTC au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 1999 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la commune de VOLX ne demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 5 juin 1997 qu'en tant qu'il a rejeté sa requête n° 97-2619, introduite le 28 mars 1997, tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 19 août 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de VOLX, dont elle a par ailleurs demandé l'annulation par une requête distincte introduite le même jour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; que les dispositions précitées se bornent à instituer un délai pendant lequel la formalité de la notification du recours, notamment contentieux doit être accomplie sous peine d'irrecevabilité dudit recours mais n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un nouveau recours dirigé contre la même décision, dès lors qu'il est introduit dans le délai prescrit à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite, le Tribunal administratif de Marseille ne pouvait, pour déclarer irrecevable ladite requête, se fonder sur la circonstance que la commune avait introduit antérieurement deux précédentes requêtes tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation du même arrêté sans avoir respecté la formalité prévue par les dispositions précitées ;

Mais considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-35-1 du code de l'urbanisme, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols prescrite par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-7-1 du même code est approuvée par un arrêté du préfet qui fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa de l'article R. 123-35-1 et à l'article R. 123-14 ; qu'aux termes de l'article R. 123-14 : "Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la préfecture. Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées" ; et qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 123-35-1 : "L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département." ; qu'aucune de ces dispositions n'impose l'affichage dudit arrêté en mairie ; qu'ainsi la commune, qui ne conteste plus en appel que toutes les mesures de publicité prescrites par les dispositions précitées aient été accomplies, plus de deux mois avant qu'elle n'ait introduit sa seconde requête tendant à l'annulation dudit arrêté, n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'affichage en mairie de l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 19 août 1996 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune de VOLX, le délai de recours contentieux contre ledit arrêté n'aurait pas commencé à courir ; que par suite, la requête introduite par la commune le 28 mars 1997 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral litigieux était tardive et donc irrecevable et que par voie de conséquence est également irrecevable la requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VOLX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que la commune de VOLX étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1 : La requête de la commune de VOLX est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VOLX et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01604
Date de la décision : 25/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Article L. 600-3 du code de l'urbanisme - Portée de l'irrecevabilité prévue par ces dispositions.

68-06-01 Les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme se bornent à instituer un délai pendant lequel la formalité de la notification du recours, notamment contentieux, doit être accomplie sous peine d'irrecevabilité dudit recours mais n'ont pas pour effet, après qu'un recours a été formé sans respecter cette formalité, de rendre irrecevable un nouveau recours dirigé contre la même décision, dès lors qu'il est introduit dans le délai prescrit à l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R123-35-1, L123-7-1, R123-14
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Lorant
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-25;97ma01604 ?
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