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23/11/1999 | FRANCE | N°97MA00827

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 97MA00827


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1997 sous le n 97LY00827, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-577 en date du 30 janvier 1996 par leq

uel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 avril 1997 sous le n 97LY00827, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-577 en date du 30 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. X... la somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la perte d'une chance sérieuse d'être admis au concours interne d'inspecteur stagiaire du Trésor organisé au titre de l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n 72-1275 du 29 décembre 1972 ;
Vu le décret n 90-709 du 1er août 1990 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 30 janvier 1996, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 30.000 F en réparation du préjudice subi par ce dernier du fait de la perte d'une chance sérieuse d'être admis au concours interne d'inspecteur stagiaire du Trésor organisé au titre de l'année 1986 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève régulièrement appel de ce jugement ;
Considérant que par un arrêt du 20 juin 1990, le Conseil d Etat statuant au contentieux a annulé la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne de recrutement d'inspecteur stagiaire du Trésor organisé au titre de l'année 1986 ; que l'article 12-IV de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a validé la nomination en qualité d'inspecteur stagiaire du Trésor des candidats admis à la suite des épreuves dudit concours ; que cette validation législative a eu pour effet de couvrir les irrégularités ayant entaché l'organisation du concours ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ces irrégularités pour rechercher, sur le terrain de la responsabilité pour faute, l'indemnisation par l'Etat de son préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a considéré que l'illégalité ayant entaché les opérations dudit concours était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant qu'en l'absence d'une disposition expresse de la loi de validation ou d'une indication précise des travaux préparatoires de ce texte déniant tout droit à réparation aux candidats qui, comme M. X..., ont été ajournés au concours interne d'inspecteur stagiaire du Trésor organisé au titre de l'année 1986, la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée à l'égard de ces candidats sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques ;
Considérant que 5878 candidats se sont inscrits aux épreuves du concours interne organisé au titre de 1986 pour le recrutement de 90 inspecteurs stagiaires du Trésor ; que M. X... figurait au nombre des 417 candidats déclarés admissibles ; que l'administration qui seule, disposait des renseignements relatifs aux notes obtenues par M. X... aux épreuves d'admission et aux notes des derniers candidats admis n'a fourni aucune précision ce sujet ; que, dans ces conditions, compte tenu des notes obtenues par M. X... aux épreuves d'admissibilité, l'intéressé doit tre regardé comme un candidat qui réunissait des chances suffisamment sérieuses de succ s ;

Considérant, en outre que, né le 10 décembre 1946, M. X... n'a pu, du fait des dispositions de l'article 6 du décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor se présenter de nouveau au concours interne de recrutement d'inspecteurs stagiaires jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours interne dans les corps de la fonction publique de l'Etat ; que, compte tenu de cette circonstance et de la perte d'une chance sérieuse d'admission définitive, l'intéressé justifie d'un préjudice anormal et spécial ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation, au demeurant non contestée, du préjudice, notamment moral, subi par M. X..., en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 30.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser la somme de 30.000 F à l'intéressé ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00827
Date de la décision : 23/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Annulation du concours suivie de la validation législative des nominations - Responsabilité sans faute de l'Etat - Responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques - Préjudice anormal et spécial - Existence - Candidat réunissant des chances sérieuses d'être admis et ne pouvant se présenter à nouveau.

36-03-02, 60-01-02-01-01, 60-04-01-05-01 Un concours de la fonction publique a fait l'objet d'une validation législative à la suite d'une annulation contentieuse. Un candidat est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, dans l'hypothèse où il réunissait des chances suffisamment sérieuses d'être admis et où il justifie d'un préjudice anormal et spécial. En l'espèce, le candidat figurait au nombre des 417 candidats déclarés admissibles sur 5878 candidats inscrits. En l'absence de renseignements, dont l'administration a seule la disposition, relatifs aux notes obtenues par le candidat aux épreuves d'admission et aux notes des derniers candidats admis, l'intéressé doit être regardé comme réunissant des chances suffisamment sérieuses de succès. En outre, compte tenu du fait qu'en raison de son âge, le candidat ne pouvait se représenter les années suivantes au concours de recrutement concerné, l'intéressé justifie d'un préjudice anormal et spécial. Les conditions d'une indemnisation se trouvent dès lors réunies.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - Concours de recrutement dans la fonction publique - Annulation du concours suivie de la validation législative des nominations - Préjudice anormal et spécial - Existence - Candidat réunissant des chances sérieuses d'être admis et ne pouvant se présenter à nouveau.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Concours de recrutement dans la fonction publique - Annulation du concours suivie de la validation législative des nominations - Préjudice subi par un candidat réunissant des chances sérieuses d'être admis et ne pouvant se présenter à nouveau.


Références :

Décret 72-1275 du 29 décembre 1972 art. 6
Décret 90-709 du 01 août 1990
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 12


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;97ma00827 ?
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