La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/1999 | FRANCE | N°96MA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 23 novembre 1999, 96MA02543


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BANDOL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 novembre 1996 sous le n 96LY02543, présentée pour la commune de BANDOL, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Maurice X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1495 d

u 27 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a con...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BANDOL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 novembre 1996 sous le n 96LY02543, présentée pour la commune de BANDOL, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Maurice X..., avocat ;
La commune demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-1495 du 27 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DISTRIBUTION la somme de 700.000 F ;
2 / de rejeter la demande de la SOCIETE MEDITERRANEENNE DISTRIBUTION présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Frédéric X... pour la commune de BANDOL ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une convention du 15 septembre 1982, la commune de BANDOL a conclu avec les époux Y... une convention par laquelle elle reconduisait pour une période de 9 ans le bail à louer dont ils étaient titulaires pour un local à usage commercial situé dans le casino de BANDOL ; que le 12 novembre 1982, les époux Y... ont cédé à la société Mer et Soleil le fonds de commerce qu'ils exploitaient dans ce local ; que par une délibération en date du 7 novembre 1988, le conseil municipal a décidé de ne pas renouveler le bail et de récupérer les locaux le 15 septembre 1991, date de l'échéance du bail au motif que le local était situé sur le domaine public communal ; qu'à la date à laquelle la convention décidant de proroger le bail des époux Y..., la commune de BANDOL ne pouvait ignorer que le local était situé sur le domaine public communal et ne pouvait de ce fait être occupé dans les conditions prévues par la législation sur les baux commerciaux ; que, dès lors, en concluant cette convention qui avait pour effet de proroger un bail commercial, la commune de BANDOL a induit en erreur les occupants sur la nature juridique du titre en vertu duquel ledit local était occupé et, par suite, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la société Mer et Soleil qui était fondée à croire qu'elle avait acquis des époux Y... un fond de commerce comprenant un local occupé en vertu d'un bail commercial ;
Considérant que compte tenu du prix d'acquisition du fonds de commerce par la société Mer et Soleil, de la durée d'exploitation de son activité dans les locaux en cause, ainsi que des éléments comptables purement théoriques qu'elle a produits, le tribunal administratif a fait une évaluation exagérée du préjudice subi par la société ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DISTRIBUTION, venant aux droits de la société Mer et Soleil, en condamnant la commune de BANDOL à lui verser une indemnité de 100.000 F ; que, dès lors la commune de BANDOL est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser une indemnité supérieure à 100.000 F ;
Article 1er : La somme de 700.000 F (sept cent mille francs) que la commune de BANDOL a été condamnée à verser à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DISTRIBUTION par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 septembre 1996 est ramenée à la somme de 100.000 F (cent mille francs).
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 27 septembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BANDOL, à la SOCIETE MEDITERRANEENNE DISTRIBUTION et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Instruction du 15 septembre 1982


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96MA02543
Numéro NOR : CETATEXT000007577417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-23;96ma02543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award