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16/11/1999 | FRANCE | N°97MA05490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 16 novembre 1999, 97MA05490


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1997 sous le n 97MA05490, présentée par la S.A. GSF JUPITER, dont le siège social est Immeuble Mondial Park, 90, chemin du Font de Cine à Vallauris (06225) représentée par son directeur des affaires juridiques dûment mandaté ;
La S.A GSF JUPITER demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement, en date du 8 octobre 1997, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'

impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1997 sous le n 97MA05490, présentée par la S.A. GSF JUPITER, dont le siège social est Immeuble Mondial Park, 90, chemin du Font de Cine à Vallauris (06225) représentée par son directeur des affaires juridiques dûment mandaté ;
La S.A GSF JUPITER demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement, en date du 8 octobre 1997, en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 à raison de la non déduction de ses résultats imposables de redevances versées en application de l'article R.323-15 du code du travail ;
2 / de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 1999 :
- le rapport de M. STECK, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que la S.A. GSF JUPITER fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 8 octobre 1997, en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a refusé la décharge des compléments d'impôts sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1985 et 1986 des redevances au paiement desquelles la société a été astreinte pour infraction à la législation relative à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés ; que, par la voie du recours incident, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation du même jugement en tant qu'il a accordé la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés assignées à cette société, au titre des années 1985 et 1986, à raison de la réintégration dans ses résultats de l'amortissement de véhicules destinés au transport de son personnel pour la fraction de leur prix d'acquisition dépassant le plafond fixé à l'article 39-4 du code général des impôts ;
Sur la requête de la société :
Considérant qu'aux termes de l'article R.323-7 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L.323-1 et suivants qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante- huit heures ... à l'agence spécialisée de l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés ..." ; qu'aux termes de l'article R.323-15 du code : "Tout employeur qui n'a pas occupé le nombre de bénéficiaires prescrits ou qui ne s'est pas conformé aux dispositions relatives à l'emploi obligatoire des mutilés de guerre est assujetti à une redevance calculée par jour ouvrable et par bénéficiaire manquant ..." ; qu'aux termes de l'article R.323-55 dudit code relatif à l'emploi des handicapés : "Les employeurs assujettis aux dispositions de l'article L.323-12 (1 , 2 et 3 ) qui n'utilisent pas le nombre prescrit de bénéficiaires doivent faire connaître dans les quarante-huit heures ... à l'Agence nationale pour l'emploi toutes les vacances concernant les emplois réservés ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article R.323-58 du même code : "La situation de chaque entreprise ou organisme assujetti aux dispositions de la présente section, soit au titre de l'obligation d'un pourcentage d'emploi, soit au titre de l'obligation de la réserve d'emploi, est examinée par le préfet ... et donne lieu, en cas de constatation d'une infraction, à l'établissement d'une redevance sur décision de la commission départementale des handicapés instituée par l'article L.323-34" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré aux bénéfices déclarés, au titre des années 1985 et 1986, par la S.A. GSF JUPITER les sommes de 20.811 F et de 229.048 F correspondant aux redevances versées par la société pour infraction aux dispositions des articles R.323-7 et R.323-55 précités du code du travail ; que la société requérante conteste ce chef de redressement en se prévalant de la déductibilité des redevances de son bénéfice imposable ; que, pour s'opposer à ces prétentions, le ministre invoque, à titre principal, les dispositions spéciales du 2 de l'article 39 du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles R.323-15 et R.323-58 que les redevances, qui sanctionnent le défaut d'accomplissement d'une formalité ayant pour objet de faire respecter par les employeurs l'obligation d'utiliser le nombre prescrit de bénéficiaires d'emplois réservés, ont le caractère d'une "pénalité de toute nature" au sens de l'article 39.2 précité ; que, dès lors, en application de dispositions de cet article, les redevances litigieuses ne sont pas déductibles du bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande relative à ce chef de redressement ;
Sur le recours incident du ministre :
Considérant qu'en vertu du 4 de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, l'amortissement des voitures particulières pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 50.000 F, est exclu "sauf justification", des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société GSF JUPITER, qui exploite une entreprise de nettoyage industriel, utilise pour le transport de ses équipes de nettoyage des véhicules de type "minibus" immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ; que si l'administration allègue que l'utilisation de ces véhicules, qui n'ont pas le caractère de véhicules utilitaires, ne répond pas à l'objet de la société, il n'est pas contesté que lesdits véhicules n'ont servi à aucun usage autre que celui destiné au transport de son personnel ; que, dans ces conditions, la société doit être regardée comme ayant apporté les justifications exigées par la loi pour justifier le caractère de charges déductibles des dépenses d'acquisition de ces véhicules ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la fraction d'amortissement du prix d'acquisition desdits véhicules qui dépasse 50.000 F n'est pas déductible des résultats imposables de la société au titre des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société GSF JUPITER et le recours incident du ministre doivent être rejetés ;
Article 1er : La requête et le recours incident du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. GSF JUPITER et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05490
Date de la décision : 16/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -a) Redevances versées pour infraction aux dispositions des articles R. 232-7 et R. 323-55 du code du travail (emploi obligatoire des mutilés de guerre et des travailleurs handicapés) - Caractère de "pénalités de toute nature" au sens de l'article 39-2 du code général des impôts - Absence de déductibilité - b) Amortissement des dépenses d'acquisition des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, destinés au transport du personnel d'une société de nettoyage industriel - Déductibilité.

19-04-01-02-03-04 a) Les redevances prévues par l'article R. 323-15 du code du travail, qui sanctionnent le non-respect par les employeurs de l'obligation d'utiliser le nombre prescrit de bénéficiaires d'emplois réservés, ont le caractère de "pénalités de toute nature" au sens de l'article 39-2 du code général des impôts et ne sont donc pas déductibles du bénéfice imposable. b) Les dépenses d'acquisition des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, exposées par une entreprise de nettoyage industriel, doivent être regardées comme ayant le caractère de charges déductibles dès lors qu'il n'est pas contesté que ces véhicules n'ont servi à aucun usage autre que celui destiné au transport du personnel de l'entreprise. La fraction d'amortissement du prix d'acquisition de ces véhicules, qui excède le montant prévu par l'article 39-4 du code général des impôts, est, par suite, déductible des résultats imposables de l'entreprise.


Références :

CGI 39, 209
Code du travail R323-7, R323-15, R323-55, R323-58, 39


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Steck
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-16;97ma05490 ?
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