Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... et M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 9 juin 1997 sous le n 97BX00952, présentée pour Mme X... et M. Y..., demeurant 6 place des Jacobins à Argeliers (11120), par Me Jean TERRIER, avocat ;
Mme X... et M. Y... demandent à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 96-1506 du 9 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'ARGELIERS d'effectuer les travaux de démolition de l'escalier construit par M. B... sur la voie publique et à la condamnation de ladite commune à leur verser la somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
2 / d'ordonner à la commune d'ARGELIERS, sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'user de toutes les voies de droit pour impartir à M. B... l'ordre de détruire la totalité des ouvrages qu'il a installés sur la voie publique ; de condamner la commune à lui verser la somme de 50.000 F en réparation du préjudice qu'ils subissent ;
3 / de condamner la commune d'ARGELIERS à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant qu'en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L.8-2, L.8-3 et L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas à la Cour administrative d'appel de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration ; que par suite, les conclusions, au demeurant nouvelles en appel, tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune d'ARGELIERS d'engager, sous peine d'astreinte, toute action pour que soit détruit l'ouvrage de M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'ARGELIERS a implicitement rejeté la demande de Mme X... et de M. Y... en date du 27 novembre 1995 tendant à ce qu'elle engage une action à l'encontre de M. B... à raison de la construction qu'il a indûment édifiée sur le domaine public routier de la commune ; qu'en s'abstenant de faire procéder à la remise en état des lieux afin de permettre aux requérants d'accéder normalement à leur immeuble, le maire a commis dans l'exercice de ses pouvoirs de police et, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, dans les circonstances de l'affaire il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme X... et de M. Y... en condamnant la commune à leur verser une indemnité de 10.000 F ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X... et M. Y... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'ARGELIERS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune d'ARGELIERS à payer à Mme X... et M. Y... la somme de 5.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La commune d'ARGELIERS versera à Mme X... et M. Y... la somme de 10.000 F (dix mille francs).
Article 3 : La commune d'ARGELIERS versera à Mme X... et M. Y... la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune d'ARGELIERS tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et M. Y..., à la commune d'ARGELIERS, à M. B... et au ministre de l'intérieur. Délibéré à l'issue de l'audience du 12 octobre 1999, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. LUZI, président assesseur, Mme A..., M. Z..., M. MOUSSARON, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 novembre 1999. Le président Le rapporteur,
Signé : Maurice BERGERSigné : Jean-Claude LUZI
Le greffier,
Signé : Marie-Claire LOMBARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,