La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1999 | FRANCE | N°97MA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 02 novembre 1999, 97MA00633


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1997 sous le n 97LY00633, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa d

emande en opposition au commandement du 7 juillet 1992 qui lui a été a...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Michel Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 1997 sous le n 97LY00633, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en opposition au commandement du 7 juillet 1992 qui lui a été adressé pour avoir paiement de la somme de 134.769 F au titre de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1982 à 1985 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de dette de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription" ;
Considérant que, pour s'opposer au commandement qui lui a été adressé le 7 juillet 1992 par le trésorier principal de Nice pour obtenir paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985, M. Y... soutient que plus de quatre années s'étaient écoulées entre cet acte et le précédent acte de poursuites, intervenu le 26 mars 1987, et que sa dette était prescrite ; que l'administration soutient que la prescription a été interrompue le 12 août 1988, date à laquelle le comptable chargé du recouvrement a imputé sur la dette fiscale de M. Y... une somme de 1.540 F, prélevée sur un versement de 1.816 F effectué en février 1987 par ce dernier au titre du premier acompte provisionnel de l'impôt sur les revenus de l'année 1986, année pour laquelle il n'a été redevable d'aucune somme au titre de cet impôt ;
Considérant que la somme sur laquelle l'administration a imputé la dette fiscale de M. Y... avait été versée par ce dernier et expressément affectée, comme l'article 1253 du code civil l'y autorisait, au paiement de l'acompte provisionnel qui lui été réclamé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986 ; que la circonstance que, n'ayant été finalement redevable d'aucun impôt au titre de ladite année, il n'a jamais manifesté, une fois qu'il en fut informé, la volonté d'affecter l'excès de perception au paiement d'autres dettes fiscales ne saurait être regardée comme valant, de sa part, reconnaissance de dette ; que, par ailleurs, l'imputation de sa dette sur ce trop perçu, dès lors qu'il n'est pas établi que cet acte aurait été porté à la connaissance de M. Y..., ne constitue pas un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ; qu'ainsi, le 7 juillet 1992, lorsque a été émis l'avis à tiers détenteur auquel M. Y... s'est opposé, l'action en recouvrement était prescrite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement et de décharger M. Y... de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par le commandement du 7 juillet 1992, à raison de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985 ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement de Tribunal administratif de Nice en date du 18 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par le commandement du 7 juillet 1992, à raison de l'impôt sur le revenu des années 1982 à 1985.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00633
Date de la décision : 02/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION -Actes interruptifs de la prescription - Notion - Absence - Paiement partiel par imputation d'un trop perçu - Contribuable non informé de cette imputation.

19-01-05-01-005 Somme sur laquelle l'administration a imputé la dette fiscale du contribuable ayant été versée par ce dernier et expressément affectée, comme l'article 1253 du code civil l'y autorisait, au paiement de l'acompte provisionnel qui lui était réclamé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986. La circonstance que, n'ayant été finalement redevable d'aucun impôt au titre de ladite année, il n'ait jamais manifesté, une fois qu'il en fut informé, la volonté d'affecter l'excès de perception au paiement d'autres dettes fiscales ne saurait être regardée comme valant, de sa part, reconnaissance de dette. Par ailleurs, l'imputation de sa dette sur ce trop perçu, dès lors qu'il n'est pas établi que cet acte aurait été porté à sa connaissance, ne constitue pas un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription. Ainsi, lorsque a été émis le commandement auquel le contribuable s'est opposé, l'action en recouvrement était prescrite.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L274
Code civil 1253
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-11-02;97ma00633 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award