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26/10/1999 | FRANCE | N°97MA11013

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 octobre 1999, 97MA11013


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01013, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Le Corry à Ferran (11240)

, par la S.C.P. BOURLAND-CIRERA-CABEE- X..., avocat ;
L'ASSOCIATION ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 juin 1997 sous le n 97BX01013, présentée pour l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, régulièrement représentée par son président en exercice, dont le siège est situé Le Corry à Ferran (11240), par la S.C.P. BOURLAND-CIRERA-CABEE- X..., avocat ;
L'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 93-1237 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 1993 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé d'instruire sa demande d'agrément présentée pour l'établissement "Le Corry" au titre de la nouvelle annexe XXIV au décret du 9 mars 1956 ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de constater que l'autorisation qui lui a été donnée le 3 juin 1983 par la Direction Départementale du Travail et des Affaires Sociales vaut autorisation définitive d'habilitation à dispenser des soins aux assurés sociaux ;
4 / d'ordonner l'instruction de son nouveau dossier d'agrément ou, si les délais sont dépassés, l'octroi d'office ;
5 / de condamner le préfet de l'Aude à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-535 du 30 juin 1975, modifiée ;
Vu le décret n 56-284 du 9 mars 1956, modifié ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour l'ASSOCIATION REGIONALE
PSYCHOSE ET AUTISME ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Aude :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret n 89-798 du 27 octobre 1989 remplaçant les annexes XXIV, XXIV bis et XXIV ter au décret du 9 mars 1956 fixant les conditions dont doivent justifier les établissements pour obtenir l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux, les établissements agréés au titre des annexes au décret du 9 mars 1956 étaient tenus de déposer une nouvelle demande d'autorisation au titre des nouvelles annexes ; que l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME a déposé le 30 octobre 1992, sur le fondement des dispositions précitées, une demande d'autorisation pour l'établissement "Le Corry" qu'elle gère ; que par décision du 14 février 1993, le préfet de l'Aude a rejeté cette demande au motif que l'établissement géré par l'association n'était pas titulaire d'un agrément au titre de l'annexe XXIV au décret du 9 mars 1956 l'autorisant à dispenser des soins aux assurés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales dans sa rédaction alors en vigueur "La création et l'extension, dans les limites précitées à l'article 3, des établissements qui y sont énumérés et qui sont gérés par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont subordonnées à une autorisation donnée par l'autorité administrative avant tout commencement d'exécution du projet ... La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise." ; que l'article 11 de la même loi dispose : "Sous réserve d'un contrôle de conformité aux normes visées à l'article 4 de la présente loi, opéré après l'achèvement des travaux et avant la mise en service, selon les modalités définies par voie réglementaire, l'autorisation vaut : autorisation de fonctionner ; s'il y a lieu, et sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L.272 du code de la sécurité sociale" ;

Considérant que l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME soutient que les termes de la lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de l'Aude, en date du 11 juillet 1983, établissent qu'elle avait déposé un dossier complet de demande d'agrément pour l'établissement "Le Corry"et que, par suite, à défaut de décision prise sur cette demande, cet établissement bénéficiait, en vertu des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 30 juin 1975, au plus tard le 11 janvier 1984, d'une autorisation tacite de fonctionnement et par voie de conséquence de l'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ; que toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, cette lettre ne peut nullement être regardée comme établissant que cette formalité a réellement été accomplie ; que, par suite, la décision du 14 février 1993 par laquelle le préfet de l'Aude a constaté que l'établissement "Le Corry" n'avait jamais fait l'objet d'un agrément au titre de l'annexe XXIV au décret du 9 mars 1956 et a refusé d'instruire la demande d'agrément présentée par l'association requérante au titre des dispositions précitées du décret du 27 octobre 1989 n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne repose pas sur des faits inexacts ; que, par suite, l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dite décision du préfet de l'Aude ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant que la décision du préfet de l'Aude n'étant pas entachée d'illégalité, les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour ordonne au préfet d'instruire de nouveau son dossier d'agrément ou, si les délais sont dépassés, d'octroyer cet agrément ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION REGIONALE PSYCHOSE ET AUTISME et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-03-02-01 AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MEDICO-SOCIALES - DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATION DE CREATION, DE TRANSFORMATION OU D'EXTENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 56-284 du 09 mars 1956 annexe
Décret 89-798 du 27 octobre 1989 art. 2
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 9, art. 11


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA11013
Numéro NOR : CETATEXT000007577845 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-10-26;97ma11013 ?
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